Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane

ÂÎÜÜÜÑ ÇáÜÜÜãÜÜÜÔÜÜÜÇÑßÜÜÜÜÇÊ


ãÜæÇÞÜÚ ÔÜÞÜÜíÜÞÜÉ
ÔÈßÉ ÇáÝÑÞÇä ÇáÅÓáÇãíÉ ÔÈßÉ ÓÈíá ÇáÅÓáÇã ÔÈßÉ ßáãÉ ÓæÇÁ ÇáÏÚæíÉ ãäÊÏíÇÊ ÍÑÇÓ ÇáÚÞíÏÉ
ÇáÈÔÇÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãäÊÏíÇÊ ØÑíÞ ÇáÅíãÇä ãäÊÏì ÇáÊæÍíÏ ãßÊÈÉ ÇáãåÊÏæä
ãæÞÚ ÇáÔíÎ ÇÍãÏ ÏíÏÇÊ ÊáíÝÒíæä ÇáÍÞíÞÉ ÔÈßÉ ÈÑÓæãíÇÊ ÔÈßÉ ÇáãÓíÍ ßáãÉ Çááå
ÛÑÝÉ ÇáÍæÇÑ ÇáÅÓáÇãí ÇáãÓíÍí ãßÇÝÍ ÇáÔÈåÇÊ ÔÈßÉ ÇáÍÞíÞÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãæÞÚ ÈÔÇÑÉ ÇáãÓíÍ
ÔÈßÉ ÇáÈåÇÆíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ÔÈßÉ ÇáÃÍãÏíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ãÑßÒ ÈÑÇåíä ÔÈßÉ ÖÏ ÇáÅáÍÇÏ

íÑÌì ÚÏã ÊäÇæá ãæÖæÚÇÊ ÓíÇÓíÉ ÍÊì áÇ ÊÊÚÑÖ ÇáÚÖæíÉ ááÍÙÑ

 

       

         

 

    

 

 

    

 

Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane

Results 1 to 6 of 6

Thread: Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane

  1. #1
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane




    Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane (Introduction au Fiqh)

    Introduction au Fiqh

    Fiqh signifie littéralement « réflexion, compréhension, intelligence, sagesse »
    Il peut être traduit par « la jurisprudence » ou « la science de la Loi ».
    Le Fiqh se divise en deux grandes parties :

    Fiqh Ibadat (Les actes d’adoration et les règles cultuelles), il comporte : La propreté, la Salat, la Zakat, le jeûne et le pèlerinage.

    Fiqh Mouamalat (Le comportement civil), il comporte : les rapports contractuels de toutes sortes (droit civil, droit commercial, les pénalités, la diplomatie...

    Les commandements et interdictions sont classés en cinq catégories :


    Le devoir obligatoire (Wajib)
    Le recommandé (Moustahab)
    Le licite (le permit ou le neutre) (Moubah)
    Le déconseillé ou le blâmable (Makrouh)
    L’interdit (Haram)
    Les sources du fiqh:

    Les sources principales:

    Le Coran est la parole authentique d’Allah (U) révélée à Son prophète Mohamed (r) au cours de sa mission prophétique qui a duré 23 ans. Pour les musulmans, le Coran en tant que Parole authentique d’Allah (U) représente la source par excellence des notions de vérité, de droit et de justice. Le Coran contient plus de 500 versets et 228 dispositions juridiques.

    La Sunna est un terme qui recouvre les paroles, les actions et ses approbations du Prophète (r). Elle est la deuxième source de droit. ( Prenez ce que le messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ) Coran 59/7 ( Ceux qui obéissent au messager obéissent à Dieu ) Coran 4/80

    Les sources secondaires.

    Al-Ijma’ (consensus) est l’accord des juristes musulmans intervenu à une époque donnée après le décès du prophète (r) sur un point particulier.

    Al-Qiyâs ou le jugement selon l’analogie juridique.

    Al-Istihsân le jugement préférentiel du Faqih (juriste).

    Al-Istislah ou le jugement sans précédent motivé par l’intérêt général auquel ni le Coran ni la Sunna ne font explicitement référence.

    Al’Urf la coutume ou l’usage d’une société particulière, tant au niveau de la parole que de l’action ou du rejet d’une pratique.

    Al’Istishab le principe de continuité jusqu’à qu’un changement explicite est constaté.

    L’avis des compagnons.

    Les législations des religions précédentes.

    L’interdiction de prévention.

    La pratique des habitants de Médine.

    L’Idjtihad (L'effort d'interprétation des textes fait par les savants spécialistes)

    Une bonne partie des textes ont un caractère équivoque c’est-à-dire que leur compréhension nécessite un effort de réflexion et d’interprétation, ce qui offre à l’Homme la possibilité de contribuer à l’élaboration du droit. Cette interprétation, quelle que soit sa pertinence, n’est jamais définitive, elle est sujette à des changements fréquents en fonction de l’évolution et des besoins des sociétés humaines.

    Les preuves juridiques sous forme de textes (Coran ou Sunna) contiennent énormément de subtilités qui ne peuvent être appréciées à leur juste valeur que par un savant ayant atteint le plus haut niveau de la science.

    Le fait de se référer directement aux sources pour prendre une décision constitue un Idjtihad. L’Idjtihad est l’effort intellectuel propre à chaque savant. Il est fortement encouragé par l’islam.
    L’Idjtihad n’est pas un total libre examen, mais d’une recherche personnelle guidée.


    On considère généralement que durant les deux ou trois premiers siècles de l’Hégire fut pratiqué l’Idjtihad « absolu » (celui des grands fondateurs du Fiqh). Une fois les écoles juridiques constituées, l’ldjtihad devint relatif et ne s’exerça plus qu’à l’intérieur d’une même école. Plus tard, on se limita à la simple acceptation passive (taqlid) des règles d’école. La recherche personnelle fut alors remplacée par l’élaboration de recueils de décisions, sans aucune indication des preuves utilisées.


    Les écoles juridiques


    Du temps du Prophète (r), les problèmes de droit étaient réglés directement par lui. Puis, durant la période suivante, les problèmes nouveaux en nombre limité étaient résolus par les compagnons en se référant au Coran et à la Sunna et à ce qu’ils ont appris du Prophèter. Mais au fur et à mesure, le besoin d’une science du droit s’est fait ressentir. Les premiers spécialistes vraiment connus en jurisprudence religieuse vivent au 1er siècle de l’Hégire, les premières écoles apparaissant au 2ème siècle. Ces spécialistes et les écoles qu’ils ont fondées ont peu à peu défini, clarifié et précisé les notions et principes qui gouverneront le Fiqh dans une science appelé « Ousoul Fiqh » les fondements de la jurisprudence islamique.
    Plusieurs écoles juridiques ont vu le jour durant le deuxième et le troisième siècle de l’Hégire dont quatre les plus célèbres: l’école de Abou Hanifa (Hanafite), l’école de Mâlik (Malikite), l’école de As-shafei (shaféite) et l’école de Ibn Hanbal (Hanbalite).
    Ces écoles s’abreuvent des mêmes sources et visent les mêmes objectifs. Loin d’être des entités sectaires ou schismatiques, elles s’inspirent les unes des autres et se complètent.
    Le Coran et la Sunna sont les deux sources communes à toutes les écoles. Certains imams tels que Abou Hanifa, n’admettent que le hadith authentique, alors que d’autres comme Ahmad ibn Hanbal privilégient le hadith inauthentique à l’opinion personnelle.
    Les principales différences entres les écoles juridiques proviennent du fait que les sources secondaires n’ont pas la même importance.

    L'école Hanafite (Abou Hanifa: 80-150/703-767)

    Abou Hanifa Noumane ibn Thabit, d’origine persane, est né à Koufa (Irak) en l’an 80. Il faisait le commerce de la soie et réussit parfaitement dans ce domaine. Il abandonna le négoce pour s’occuper des études auprès de grands savants notamment Hammad ibn Soulayman. Après la mort de son maître, il prit sa place avec l’accord unanime des gens de Koufa. Il devint leur jurisconsulte. Il était le premier à avoir inscrit et classifié le Fiqh en chapitres et en sections tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il était réputé pour sa piété, sa sincérité et sa générosité. Abou Hanifa était aussi un homme courtois, qui parlait très peu. Il priait beaucoup la nuit et récitait le Coran. On dit qu’il faisait la prière du Fajravec les ablutions du ‘Isha pendant quarante ans. Quelqu’un l’a insulté pendant qu’il donnait un cours, il continua le cours sans se tourner vers lui ni lui répondre. Après le cours, l’homme le poursuivit en l’insultant jusque chez lui. Avant de rentrer à la maison, l’Imâm lui dit: « Là est ma maison, s’il te reste encore quelque chose à dire, dis-le avant que j’y entre ». Le Calife Marwan ibn Mohammed lui proposa le poste de ministre du Trésor, il refusa de crainte d’être complice des injustices commises par les gouverneurs. Il fut emprisonné pendant quinze jours et tabassé. Quand il sortit de la prison, il s’exila à la Mecque et ne retourna à Koufa qu’après la chute de la dynastie des Omeyyades.
    Son école juridique (Madhab): Son école se base sur les sources suivantes:
    Le Coran
    La Sunna authentique
    Le consensus des compagnons. S’il y a un désaccord parmi les compagnons, il adopte l’opinion la plus proche des principes généraux du Coran et de la Sunna. Il exige que le hadith soit suffisamment célèbre pour l’admettre. En l’absence de consensus des compagnons, il recourt à sa propre opinion ou son jugement personnel.
    Le raisonnement par analogie.

    Basée sur la réflexion et l’opinion, sa méthode consiste à rechercher le but et l’esprit de la norme et non pas l’énoncé ou la lettre. Son école a la réputation d’être l’école de l’opinion. Elle est répandue en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, en Inde, à l’île de la Réunion, en Turquie et une grande partie de l’Egypte.
    L’imam Abou Hanifa privilégie l’analogie au Hadith authentique quand il s’oppose à un autre Hadith. C’est pour cette raison qu’il fut l’objet de critiques de la part des gens du Hijaz, les spécialistes du Hadith arguant du fait que si l’on insiste trop sur le motif et la signification de la règle, on devient des législateurs rationalistes au lieu d’adorer Dieu en se conformant strictement au précepte. L’école d’Abou Hanifa est la plus répandue et la plus tolérante du fait qu’elle insiste beaucoup sur l’activité de la raison sans porter atteinte ni à la lettre ni à l’esprit des textes. Abou Hanifa se sert de l’opinion et de l’analogie plus que les autres Imams.

    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  2. #2
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default

    L'école Mâlikite (Mâlik: 93-179/717-801)

    Mâlik ibn Anas est un Arabe, né à Médine en l’an 93 et y résida jusqu’à sa mort en l’an 179 H. Son grand-père Abou Ameur fut un fidèle compagnon du prophète et mena plusieurs batailles avec lui. Il a étudié auprès des disciples des compagnons jurisconsultes et Mouhaddithoun (spécialistes du Hadith). Sa qualité d’Imâm jurisconsulte et Mouhaddith est attestée par ses maîtres. Ces derniers l’autorisèrent à enseigner et à délivrer les Fatwas dès l’âge de 17 ans. Confit dans une piété ascétique, Mâlik était un homme modeste, bienveillant et plein d’amour pour le Prophète Mohamed (r), si bien que par respect à sa mémoire, il n’a jamais enfourché une monture à Médine. Les Califes Abu Jaafar al-Mansour, al-Mahdi, Haroun Ar-rachid le tenaient en haute estime. Ils lui demandaient souvent conseil et assistaient à ses cours pendant le pèlerinage. On le citait comme exemple dans une maxime qui dit: « Pas de Fatwa à Médine tant que Malik s’y trouve ».
    Le Calife al-Mansour demanda à l’Imâm Mâlik de composer un livre qui ferait autorité sur l’ensemble des hadiths du prophète (r) et qui servirait de constitution de l’État. L’Imâm rassembla son célèbre recueil de hadiths intitulé « al-Mouattaa » mais il refusa qu’on lui accordât un caractère officiel de manière à l’imposer, estimant qu’aucun livre, excepté le Livre de Dieu, ne devait s’imposer à l’ensemble des musulmans.
    L’Imâm Mâlik fut emprisonné et torturé pour avoir émis une fatwa défiant la politique du Calife. Ce dernier avait décrété le divorce automatique de quiconque romprait le serment d’allégeance qui l’engage envers l’État. L’Imâm déclara que le divorce sous la contrainte était nul et non avenu.
    Son école se fonde sur:
    Le Coran
    La Sunna (Mâlik n’exigeait pas la célébrité du hadith comme Abou Hanifa, mais il exigeait l’authenticité du sanad « appui »).
    La pratique des habitants de Médine
    L’analogie

    Mâlik privilégie la pratique des gens de Médine à l’analogie et au hadith rapporté par un seul, même authentique. Bien qu’il lui arrive de faire appel au jugement préférentiel, Mâlik n’en fait pas usage autant que Abou Hanifa. Mâlik penche plutôt pour le « taqlid » (l’imitation) que pour la réflexion. La méthode de l’imam Mâlik s’apparente à celle des spécialistes du hadith. Il se limite au réel sans extrapolation à la différence des gens de l’opinion en Irak qui s’étendent aux hypothèses.
    Il prend en compte la tradition du compagnon qui, selon lui, prime l’analogie. Sur ce point, il a été critiqué en ce sens que le compagnon n’est pas infaillible. Son école est suivie au Maghreb, au Mali, au Nigeria, au Tchad, au Soudan, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn et dans les zones rurales d’Egypte.
    L'école Shafiite (Ashafei: 150-204/769-820)

    Son nom est Abdallah Mohamed ibn Idris de la lignée de Abou Talib grand-père du prophète Mohamed (r). Ses ancêtres habitaient la Mecque, mais son père s’établit à Gaza où naquit Ashafei. Après la mort de son père, sa mère regagna la Mecque où l’enfant a grandi comme orphelin.
    Après avoir appris le Coran, il s’est penché sur l’étude du Fiqh auprès de grands érudits qui l’ont autorisé à donner des Fatwas dès l’âge de 15 ans. Il effectua des voyages d’études à Médine, en Irak, en Egypte. Il récita de mémoire « al-Mouattaa » devant l’imam Mâlik. Il enseigna en Egypte et y dicta à ses disciples son livre « al-Oum ».
    Le mérite d’Ashafei est d’avoir initié la science des fondements du Fiqh. Son œuvre « Rissala » où il développe les règles et les méthodes de déduction et d’interprétation ne cesse de faire l’admiration des juristes et des Faqihs à l’échelle de la planète. Ahmed ibn Hanbal qui était l’un de ses disciples, témoigne: « Achafei était le plus Faqih du monde en matière de Coran et de Sunna ».
    Achafei était un homme d’un très bon caractère, généreux, courageux et d’une intelligence rare.
    Son école juridique est basée sur:
    Le Coran
    La Sunna
    Le consensus (qui signifie selon lui l’absence de désaccord)
    L’analogie

    Achafei s’appuie fortement sur la Sunna ; il admet le hadith rapporté par un seul si le rapporteur est digne de confiance. Il rejette le jugement préférentiel au sujet duquel, il a écrit un livre intitulé: «invalidation de l’istihsan ». Il considère cette règle comme étant une manière de légiférer. Il rejette également la règle de l’intérêt absolu et ne tient pas compte des habitudes des gens de Médine. Il critique la méthode des hanafites consistant à exiger la célébrité des hadiths comme condition de validité.
    L’école d’Achafei se situe entre l’école de l’opinion (Irak) et celle des tenants du hadith (Hijaz). Il concilie le rigorisme des uns et la souplesse des autres.
    Achafei a élaboré deux écoles. Une en Irak (l’ancienne) et une en Egypte (la nouvelle).
    Son école est répandue en Egypte, en Afrique orientale, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, en Somalie, au Kurdistan.
    L'école Hanbalite (Ahmed ibn Hanbal: 164-241/778-855)


    Son nom est Abu Abdullah Ahmed ibn Mohamed ibn Hanbal Achibani. Né à Bagdad en l’an 164 H, il y poursuit ses études fondamentales. Il effectua des voyages en quête du savoir dans plusieurs pays, notamment au Yémen, à la Mecque, à Médine, en Egypte et en Syrie.
    Il se spécialise dans la science du Hadith dont il apprend des milliers par cœur. Les savants lui reconnaissent l’intégrité et l’érudition en matière de Hadith. Ashafei a dit: « J’ai quitté Bagdad et je n’y ai pas laissé de plus pieux ni de plus savant que Ibn Hanbal ». Il a écrit plusieurs ouvrages dont le plus célèbre est « al-Mousnad » qui contient quarante mille hadiths. L’Imâm Ahmed a vécu dans le dénuement le plus complet, tournant le dos aux plaisirs de la vie mondaine, ayant refusé les biens et les privilèges des hautes fonctions. Il refusa la prière derrière son oncle Ishaq et ses cousins à cause de leurs relations avec les autorités. Il fut violemment persécuté et maltraité par le pouvoir en raison de son opposition aux théories sur « la création du Coran ». Malgré la prison et la torture, l’Imâm n’a pas cédé d’un pouce.
    Son école juridique se fonde sur:
    Le Coran

    La Sunna

    La tradition des compagnons même d’un seul compagnon pourvu qu’elle ne soit pas l’objet de contestation ou de divergence, auquel cas il choisit la position la plus proche du Coran et de la Sunna.

    L’analogie en cas de nécessité. Ibn Hanbal est un spécialiste de Hadith et non pas jurisconsulte, mais certains lui reconnaissent les deux qualités. L’opinion personnelle et le jugement préférentiel occupent peu de place dans son école.
    L’école hanbalite tend à actualiser le passé en mettant en relief toutes les valeurs morales, en se conformant au Coran, à la Sunna et aux traditions des compagnons. Son école est appliquée officiellement en Arabie Saoudite et au Qatar.

    Suivre une école juridique

    Il n’y a aucun mal à apprendre le droit musulman dans le cadre de l’une des écoles juridiques, à condition de suivre les arguments de sorte que, si l’école adopte une opinion contraire à un argument juste dans une question donnée, on puisse s’en démarquer. En effet, l’obéissance à Allah (U) et à Son messager (r) prime toute autre obéissance. Il faut en plus, respecter toutes les écoles juridiques et ne pas se laisser guider par l’esprit partisan au point de leur porter la contraction. Il faut plutôt viser la vérité et respecter les ulémas (savants) et leurs avis.
    La démarche à suivre doit être fondée sur une confrontation courtoise des idées dans le seul but de parvenir à la vérité.
    Il n’est pas demandé à celui qui n’est pas capable de déduire les arguments qu’il doit fructifier les textes et mener un effort de réflexion pour lequel il n’est pas outillé. Car cela créerait un désordre général. Il est recommandé à celui qui est capable de comprendre, de savoir au moins l’argument de son imam ou de son école. Un disciple éclairé n’a pas le même mérite qu’un imitateur inconditionnel.
    Le commun des mortels qui n’est pas en mesure de découvrir les arguments et ne peut pas les comprendre à la manière des ulémas, a l’obligation de suivre les connaisseurs et de les interroger conformément aux propos du Très Haut:( Interrogez les gens du Rappel si vous ne savez pas).
    C’est une erreur que de refuser de s’instruire alors qu’on en est capable sous prétexte que seuls les ulémas sont capables de comprendre les arguments.
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  3. #3
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default

    Les coutumes naturelles (Sunan al-fitra)

    Abu Hurayra (t) rapporte que le Prophète (r) a dit: "La fitra (la nature primordiale) comporte cinq éléments: la circoncision, se raser le pubis, se couper les ongles, s'épiler les aisselles et de se tailler la moustache. " (Rapporté par Boukhari)
    La circoncision: Un devoir d’après la grande majorité des savants. Doit se faire de préférence le 7eme jour après la naissance. Tous les hadiths qui parlent de la circoncision des femmes sont faibles et ne peuvent être utilisés comme argument ;

    Raser les poils du pubis et s’épiler les aisselles, les raser ou les enlever par un moyen approprié.

    Couper les ongles ;

    Se brosser les dents à l’aide d’un Siwak ou autre chose ;

    Réduire les moustaches: pour éviter que les poiles rentre dans la bouche en mangeant ou en parlant. (Périodicité de 7 jours et au maximum de 40 jours) ;

    Embellir ses cheveux: L’islam déconseille de raser une partie des cheveux. Les jeunes gens peuvent teindre les poiles blanches, mais cela n’est pas recommandé pour les personnes âgées.

    Eliminer les mauvaises odeurs (en évitant leurs causes et en se parfumant) ;

    la femme musulmane est autorisée à enlever les poils des mains et des pieds et les poils qui poussent anormalement entre les sourcils ou sur le visage.
    Les impuretés matérielles (an-najassa)

    Allah dit (4. Et tes vêtements, purifie-les.5. Et de tout péché, écarte-toi.) [S74]
    Le Prophète (r) nous a informé au sujet de ces deux hommes qui subiront un châtiment dans leur tombe, dont l’un était dû au fait qu’il délaissait le soin de ne pas être souillé par l’urine.
    En matière d’impureté la règle qu’il faut adopter est « Ni excès ni négligence »
    Pour accomplir la prière le musulman doit débarrasser son corps, ses habilles et l’endroit où il fait sa prière de toutes les impuretés matérielles. Les impuretés ne peuvent être consommées.
    L'urine et les excréments de l'être humain, des bêtes non consommables et des animaux domestiques.

    Le vomi de l'être humain s’il rempli la bouche.

    Les sécrétions blanches des organes génitaux en état d'excitation sexuelle (MADHI).

    Les sécrétions des organes génitaux et urinaires suivant l'urine ou survenant en cas de maladie ou de sensation de froid. (WADI)

    Le liquide séminal (MANI) (Sujet de divergence entre les savants)

    Le vin et les boissons alcoolisées. (Divergence)

    Le sang des bêtes sacrifiées. Le peu de sang qui reste dans la viande qu'on consomme est autorisé.

    Le sang qui coule avec abondance de la plaie chez un être humain ou un animal. Le sang en petite quantité, ne nécessite pas de purification.

    Le sang des règles et des couches.

    La viande de porc et des bêtes mortes; exception faite des animaux marins (car toujours purs, morts ou vivants) et les cadavres d'insectes (fourmis, criquets, abeilles...). Les os, les cornes, les poils, les ongles, la peau et les plumes des cadavres des animaux, une fois nettoyés ou teints, ne sont plus impurs. On peut alors les toucher, les utiliser ou les porter.

    Se purifier des impuretés matérielles
    § En règle générale, il faut verser de l'eau sur l'endroit touché ou sali par l'impureté, jusqu'à ce qu'elle disparaisse et que l'on n'aperçoive plus ni la trace ni la couleur ni l'odeur ; exception faite pour certaines substances, comme le sang, dont on ne peut faire disparaître les traces.
    § Si la saleté est compactée dans un volume solide, comme par exemple le cadavre d'une souris qui tombe dans un pot de beurre, on enlève la souris et on gratte la partie de beurre que la souris a touché.
    § Pour que la pratique de la religion ne soit pas une charge insupportable, les personnes dont le travail oblige à côtoyer les impuretés ou à les manipuler sont dispensées de la stricte observance des règles sur la pureté. Les bouchers, qui ne peuvent pas toujours se laver du sang des bêtes sacrifiées ; les éboueurs qui manipulent les déchets humains et les eaux usées ; la maman d'un enfant en bas âge qui ne peut pas toujours protéger ses habits de l'urine de son bébé. « Règle: La contrainte implique la facilité »
    § Les chaussures touchées d'impureté peuvent être nettoyé simplement en les frottant contre le sol.
    § L'eau devient polluée par une impureté si cette dernière en change la couleur, le goût ou l'odeur.
    § L'eau stagnante après la pluie ou la boue dans les rues n’est pas impure.


    Règles à respecter pour aller aux toilettes
    n Avant d'entrer dans les lieux réservés (urinoirs, toilettes. . .), il dit: “Au nom de Dieu qui protège du vice et des vicieux” Çááåã Åäí ÃÚæÐ Èß ãä ÇáÎÈË æ ÇáÎÈÇÆË
    n Entrer en avançant le pied gauche.
    n Cesser de prononcer le nom de Dieu.
    n Cesser de parler sauf par nécessité.
    n Ne pas diriger sa face ou son dos vers la direction de la Mecque, quand on est dehors, sans murs aux alentours.
    n Il faut éviter de faire ses besoins dans des endroits publics fréquentés par les gens.
    n Il ne faut pas uriner dans l'endroit où l'on se lave, si l'eau n'est pas évacuée, ni dans une mare d'eau stagnante, ni même dans un courant d'eau qui n'est pas fort.
    n Il est préférable d'uriner en station assise, sauf pour une excuse valable. Quand on urine debout, il faut faire attention aux gouttelettes d'urine qui risquent de toucher les habits.
    n Laver l'endroit sali avec l'eau ou se nettoyer avec du papier ou des pierres, en utilisant la main gauche.
    n Se laver les mains au savon ou autre détergent en sortant des toilettes.
    n En sortant des toilettes, on avance la jambe droite en prononçant cette expression: (Dieu, je Te demande pardon) ÛÝÑÇäß
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  4. #4
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default

    La purification
    ( Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu ou' il a fait ses besoins ou si vous avez approché (touché) les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. ) Coran 5/6
    n Le verset énumère plusieurs manières de se laver et se purifier: faire les ablutions (Wudou), les ablutions sèches (Tayamum) et se laver entièrement le corps (Ghousl) après une (Janaba).
    n Suite à cela, Allah (U) nous rappelle une chose fondamentale: par ces règles de pureté Allah ne veut pas nous accabler et nous rendre la prière plus difficile, mais il veut que nous soyons propres de l'intérieur comme de l'extérieur. Ces charges sont pour notre bien et nous devons remercier Dieu de nous les avoir prescrites.
    n Le sens de la pureté dans le texte coranique comprend à la fois la pureté morale et physique.
    n « La propreté est la moitié de la foi » (Mouslim)


    L’eau et ses états
    n L’eau à l’état naturelle est pure et purificatrice.
    n L’eau des sources et des puits;
    n L’eau de la pluie, de la neige ou de la glace;
    n L’eau de la mer;
    n L’eau stagnante et en contact avec des éléments naturels comme la mousse ou les feuilles des arbres;
    n L’eau de Zamzam.
    n L’eau restante de l’eau utilisée pour les ablutions mineures ou majeures, est pure et purificatrice. (Divergence)
    n L’eau mélangée à un corps pur comme le savon, du safran, de la farine est pure et purificatrice si elle demeure inchangée sinon elle reste pure (peut être utilisée ou consommée) mais non purifiante.
    n L’eau qui est en contact avec une impureté est pure et purificatrice si elle demeure inchangée. Si elle change de nature (odeur, couleur, goût), elle devient impure et non purificatrice.
    n L’eau, en petite quantité, altérée par la salive (as-su’r) d’un être humain (sauf celui qui vient de boire de l’alcool) ou d’un animal est pure et purifiante sauf dans le cas où l’animal est un chien ou un porc.


    Les petites ablutions (al Wudou)
    n Les ablutions sont un préambule à la prière.
    n « Dieu n'accepte la prière de l'individu qui s'est rendu aux toilettes (dont l'organisme vient de rejeter du gaz, de l'urine ou des excréments) que si ce dernier refait ses ablutions. » (Boukhâri et Mouslim)
    n Par ailleurs, faire le Wudou est un acte béni et porteur de beaucoup de bienfaits. Tout croyant doit le faire autant que possible et de façon permanente. « Voulez-vous que je vous informe ce par quoi Dieu efface les péchés et élève en degrés ? Les gens dirent : oui Certes, ô Messager de Dieu ! Il dit : Renouveler les ablutions mineures en dépit des difficultés et des réticences de l'âme, multiplier les pas en direction des moquées … » (Mâlik, Mouslim, At-Tirmidhî, An-Nasaî)
    n Le Wudou est obligatoire pour faire la prière et faire le tour de la Kabba (Tawaf).
    n Plusieurs jurisconsultes ordonnent aussi le Wudou pour toucher le Coran. Toutefois, l'argument fort manque à ce propos.
    n Le Wudou est recommandé pour celui qui veut dormir même après un rapport avec sa femme.


    Les actes obligatoires du Wudou
    n L'oubli de d'une obligation provoque l'invalidité du Wudou.
    n Les actes obligatoires du Wudou sont:
    n Avoir l'intention de les faire ;
    n Laver toute la face à partir des cheveux jusqu'au menton et à partir d'une oreille jusqu'à l'autre ;
    n Laver les bras jusqu'aux coudes ;
    n Passer les mains mouillées sur la tête ;
    n Laver les pieds jusqu'aux chevilles ;
    n Respecter l'ordre énuméré ci-dessus ;
    n Passer l'eau et bien frotter le membre lavé. Si l'eau ne touche pas tout le membre, le Wudou est invalide ;
    n Laver les membres successivement sans marquer d'arrêt prolongé.


    Les recommandations du Wudou
    n L'oubli de d'une recommandation ne provoque pas l'invalidité du Wudou, mais diminue son mérite.
    n Les actes recommandés sont :
    n Dire Bismillah en commençant ;
    n Utiliser le Siwâk, la brosse ou le doigt pour frotter les dents en se rinçant la bouche ;
    n Laver les mains avant de procéder au Wudou ;
    n Se rincer la bouche ;
    n Inspirer et expirer l'eau par le nez ;
    n Faire pénétrer l'eau dans les poils de la barbe ;
    n Passer l'eau entre les doigts et les orteils;
    n Laver les membres trois fois. Quant à la tête et les oreilles sur lesquelles on passe les mains mouillées, on ne fait le geste qu'une seule fois ;
    n Commencer toujours par les membres droits ;
    n Passer les mains mouillées sur les oreilles;
    n Economiser l'eau;
    n Répéter l'invocation suivante : “Ô Allah, pardonne mes péchés, élargis ma demeure, bénis mes biens”;
    Çááåã ÇÛÝÑ áí ÐäÈí æ æÓÚ áí Ýí ÏÇÑí æ ÈÇÑß áí Ýí ÑÒÞí
    n Prononcer la Shahada à la fin du Wudou “Je témoigne que Dieu est le Dieu unique qui n'a aucun associé et que Muhammad est Son Messager” Cette expression ouvre les huit portes du Paradis;
    n Faire une prière de deux Rak’ats. On se voit, de la sorte, pardonner tous ses péchés précédents.


    Description pratique du Wudou
    n Nettoyer préalablement la peau et les ongles de tout ce qui peut empêcher l'eau de pénétrer pâte, cire, colle, manucure ;
    n Avoir l'intention de les faire ;
    n Dire Bismillah ;
    n Lavez les mains trois fois ;
    n Rincez votre bouche trois fois en utilisant le Siwâk, une brosse ou votre doigt pour frotter vos dents ;
    n Inspirez l'eau par le nez et expirez-la pour bien nettoyer le nez, trois fois ; (En état de jeûne, faites attention à ne pas exagérer l’inspiration)
    n Lavez toute la surface du visage de manière à passer l'eau sur tous les endroits, en faisant pénétrer l'eau dans la barbe ;
    n Lavez bien les bras, le droit puis le gauche, en frottant des doigts jusqu'aux coudes et en passant l'eau partout;
    n Passez les mains mouillées sur toute la surface des cheveux. Sachez qu'il vous est permis de toucher seulement une partie de la surface des cheveux ;
    n Essuyez les oreilles avec les doigts trempés de nouveau dans l'eau, ou continuez le geste fait sur les cheveux autour des oreilles ;
    n Lavez les pieds le droit puis le gauche en faisant pénétrer l'eau entre les orteils et passez l'eau partout ;
    n Rien n'empêche de se sécher les membres avec une serviette propre après les ablutions ;
    n Dire “Je témoigne que Dieu est le Dieu unique qui n'a aucun associé et que Muhammad est Son Messager” ;
    n Faire une prière de deux cycles, à titre volontaire.
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  5. #5
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default

    Les actes invalidant les ablutions
    n Les ablutions sont invalidées dans les cas suivants :
    n Tout liquide ou solide rejeté par l'organisme humain à travers l'un de ses orifices (urine, excréments, sécrétions liquides des organes génitaux en état d'excitation sexuelle ou de maladie, gaz, …);
    n Tout ce qui influe sur la perception et la raison (le sommeil profond, l'état de folie ou d'hystérie, l'évanouissement, l'ivresse, l'effet stupéfiant des médicaments ou d'autres substances);
    n Le sommeil selon la profondeur, la durée et la position.
    n Toucher son organe sexuel directement sans isolant avec la paume de la main.
    n Les actes suivants n’annulent pas les ablutions, mais il est préférable de les refaire:
    n Toucher son épouse avec plaisir ;
    n Avoir un saignement ;
    n Vomir ;
    n Manger de la viande du chameau ;
    n Faire la toilette du mort.
    n Les actes suivants n’annulent pas les ablutions, mais il est préférable de les refaire:
    n Toucher son épouse sans plaisir ;
    n Douter de la perte des ablutions.


    Passer les mains sur les chaussons ou chaussettes
    (mash ala alkhofain ou Aljawrabain)
    n Par chausson, on désigne les chaussons de cuir couvrant les pieds jusqu'aux chevilles.
    n Par chaussettes, on désigne tous types de chaussettes couvrant le pied et une partie de la jambe.
    n Plusieurs textes prouvent que les croyants, hommes et femmes, ont le droit de passer les mains mouillées sur les pieds couverts par des chaussettes ou des chaussons de cuir, et ce au lieu de les laver. Cette permission est accordée aux sédentaires et aux voyageurs ayant une raison ou non.
    n Le sédentaire a le droit de le faire durant vingt-quatre heures. Le voyageur durant trois jours. (Une personne qui a fait ses ablutions pour la prière du Fajr, met ses chaussettes ou ses chaussons. A l’heure de la prière de Dhouhr, elle fait ses ablutions en passant les mains mouillées sur ses pieds couverts. Elle peut refaire cela jusqu'au Dhouhr du lendemain si elle est sédentaire et jusqu’au Dhouhr du troisième jour si elle est en voyage.)
    n Cette permission est donnée à la personne qui met ses chaussettes ou ses chaussons de cuir, alors qu'elle est en état de pureté.
    n Comment procéder ? Passez les mains mouillées sur le haut et le bas des chaussettes ou des chaussons en cuir, de façon à couvrir toute la surface correspondant au pied jusqu'aux chevilles.
    n On doit refaire les ablutions complètes si la durée de la permission a expiré, quand on enlève les chaussettes ou les chaussons, ou quand on a besoin de faire les grandes ablutions.


    Passer les mains sur un bandage
    (mash ala Aljabirra)
    n Un autre aspect de la facilité accordée par Dieu aux croyants consiste à permettre à la personne portant un plâtre de passer les mains mouillées dessus, au lieu de le laver à l'eau.
    n Rappelons toutefois que le bandage ne doit pas couvrir des endroits sains du membre.
    n Si la blessure est légère, mais risque quand même de s'infecter au contact de l'eau, il est permis de passer les mains mouillées dessus au lieu de laver le membre à l'eau.
    n A l'évidence, quand la blessure est guérie, le bandage ou le plâtre est enlevé, la permission d'essuyer avec les mains mouillées devient caduque et on doit laver le membre comme il se doit.
    n Si la maladie justifie qu'on déroge à la règle d'utiliser l'eau, il en est de même pour le risque d'augmenter la souffrance ou la crainte de retarder la guérison.


    Les grandes ablutions (al Ghousl)
    «Et si vous êtes pollués “Junub”, alors purifiez-vous (par un bain)» Coran 5/6.
    « Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient » Coran 2/222.
    Le Prophète (r) quand il dit à Fatima bint Aby Houbaïch: « ne prie pas le nombre de jours de tes règles habituelles, ensuite effectue le Ghousl, puis accomplies ta prière » rapporté par Boukhari et Mouslim.
    n Prendre un Ghousl est obligatoire pour les raisons suivantes :
    o Après une pénétration, même s'il n'y a pas de jouissance ou d'éjaculation (le gland du pénis doit pénétrer complètement dans le vagin) ;
    o A la fin des saignements des menstrues (Hayd) ou des lochies (Nifas) ;
    o Quand on fait un rêve suivi d'une jouissance ou en trouvant sur ses vêtements ou ses draps des traces de Mani, même sans se rappeler avoir rêvé ;
    o Quand on embrasse l'islam.
    o Lors du décès, le Musulman doit être lavé (sauf le martyre).
    n Le Ghousl est obligatoire pour les actes suivants :
    o Faire la prière ;
    o Tourner autour de la Ka’ba (Tawaf) ;
    o Lire le Coran ou même toucher le Livre du Coran ;
    o Rester dans la mosquée.
    n Le Ghousl est recommandé dans les cas suivants :
    o Le jour du vendredi pour aller à la prière collective; (Ou une fois par semaine) ;
    o Les jours des fêtes musulmanes (de rupture de jeûne et du sacrifice) ;
    o Avant d’entrer en état de sacralité (Ihrâm) pour accomplir le pèlerinage (Hadj ou Oumra) ;
    o Pour entrer à la Mecque ;
    o Après avoir lavé un mort ;
    o Pour se rendre au mont (Arafa) lors du pèlerinage.
    n Il est permis à la personne en état de (Janaba) de faire des invocations, de toucher des choses, de manger et de boire.
    n Le Ghousl a deux obligations :
    o L'intention, de se laver entièrement pour se purifier.
    o Laver effectivement tout le corps à l'eau.
    n Il faut veiller scrupuleusement à passer l'eau sur toutes les parties du corps en frottant, notamment derrière les oreilles, sous le menton, sous les aisselles, à l'intérieur de l'oreille, à l'intérieur du nombril, entre les orteils. L'homme doit bien faire pénétrer l'eau dans ses cheveux et sa barbe. La femme peut garder sa coiffure et ses tresses, pourvu qu'elle fasse parvenir l'eau aux racines des cheveux.
    n Le hadith rapporté par ‘Aïcha : « lorsque le Prophète (r) était en état d’impureté majeure, il se lavait en commençant par ses mains, ensuite il se versait de l’eau à l’aide de sa main droite dans sa main gauche pour se laver les parties intimes, ensuite il faisait ses ablutions comme celles pour la prière, puis il trempait ses mains dans l’eau et les pénétrait jusqu’aux racines de ses cheveux et lorsqu’il s’assurait que l’eau eût bien pénétrée, il se versait trois poignées d’eau sur la tête,et pour finir il se versait de l’eau sur tout le corps » (Boukhari et Mouslim)
    n Dans la pratique il faut suivre l’ordre suivant :
    o Laver les mains trois fois ;
    o Laver les organes génitaux et leurs alentours ;
    o Faire le Wudou ;
    o Laver les cheveux en versant de l'eau trois fois ;
    o Laver le corps en versant de l’eau et en passant la main. Il faut commencer par le côté droit.
    n Plonger dans une eau profonde en ayant l’intention de faire un bain rituel est suffisant mais ce n’est pas la manière parfaite.
    n Une fois les grandes ablutions accomplies, on peut directement prier, sans faire les petites ablutions.
    n Il n'y a pas d'invocation spécifique aux grandes ablutions. Mais on peut utiliser l’invocation des petites ablutions.
    n L'époux peut partager l'eau de son Ghousl avec son épouse.
    n Il n’y a aucun mal à retarder la prise du bain jusqu’à l’arrivée de l’heure de la prière. Il est toutefois recommandé au musulman de s’empresser à prendre le bain afin de se maintenir en état de propreté permanent.
    n Après un rapport sexuel, il est recommandé de se laver les parties et de faire le Wudou avant de dormir.
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  6. #6
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    11,741
    Religion
    Islam
    Gender
    Female
    Last Activity
    17-04-2024
    At
    12:49 AM

    Default

    Les ablutions sèches (Tayamum)
    n Comment faire le Tayamum :
    n Avoir l'intention de se purifier pour l’adoration ;
    n Dire Bismillah ;
    n Toucher la terre propre, la pierre propre, ou le sable propre ;
    n Essuyer toute la surface du visage ;
    n Toucher la terre de nouveau ;
    n Essuyer les deux mains jusqu'aux poignets.
    n Le Tayamum peut être fait avec du sable, de la terre ou des pierres à l’état naturel
    n Le Tayamum a comme but de faciliter l'accomplissement de la Salat, il remplace les ablutions majeures et mineures.
    n Ce qui annule le Tayamum :
    n Tout ce qui annule les ablutions à l'eau.
    n Quand le motif du Tayamum disparaît. Par exemple, quand on peut de nouveau utiliser l'eau, ou qu'elle redevient disponible.
    n Si on a fait le Tayamum, faute d'eau, et qu'on a accompli la prière, puis que l'eau est redevenue disponible, on ne doit pas refaire sa prière même si le temps de la prière n’est pas encore sorti.
    n Il est permis de faire le Tayamum dans les cas suivants :
    n Si l'eau n'est pas disponible ou disponible en quantité insuffisante pour les besoins vitaux des êtres humains et des animaux.
    n Impossibilité d’utiliser l'eau, à cause d'une blessure, d'une allergie ou d’un froid important.
    n S’il existe un danger qui empêche la personne d'accéder à l'eau ou par crainte de mort, de vol, d'agression de sa famille en son absence ou de peur d'être isolée de ses compagnons de voyage
    n Certains jurisconsultes permettent à celui qui craint le dépassement de l'heure prescrite de la prière s'il fait ses ablutions à l'eau, de faire le Tayamum pour prier à l'heure.
    n Celui qui ne trouve ni de l’eau pour faire le Wudou ni la terre à l’état naturel pour faire leTayamum doit faire le Tayamum sur un mur ou le sol.


    Les menstrues (Al-Haydh)
    n Connues sous le nom de règles ou de cycle féminin. Ce cycle qui commence à la puberté et prend fin à la ménopause, dure entre 21 et 28 jours, parfois moins, au terme desquels la femme a un saignement. Ce saignement est signe de bonne santé et de disposition biologique de la femme à être féconde.
    n Le sang des règles se caractérise par sa couleur rouge noirâtre au début. Ensuite, elle vire à des tons plus clairs, jusqu'à ce qu'elle devienne rosâtre à la fin des règles.
    n La durée la plus courte des règles varie d'un à trois jours. On est sûr que le sang est celui des règles, s'il est noirâtre et s'il est d'odeur forte, quelle que soit la durée du saignement.
    n Chaque femme connaît bien la durée de ses propres règles. La durée maximum du Haydhdépend de l'organisme de la femme et de sa santé, mais ne peut dépassée 15 jours.
    n Le Haydh prend fin dès que la femme s'aperçoit que le saignement s'est arrêté et que la couleur de ses pertes devient blanche. A ce moment-là, elle doit faire un Ghousl et reprendre sa prière, son jeûne, et sa vie conjugale.
    n Au cours du mois de Ramadan, si la femme s'aperçoit de la fin de son Haydh avant l'aube, elle doit, en effet, se laver, exprimer l'intention de jeûner et faire la prière de fajr. En revanche, si elle s'en aperçoit au lever du soleil, elle se lave et reprend ses prières mais ne peut jeûner cette journée.
    n Les pertes survenant après la période du Haydh ne sont pas considérées comme sang de menstrues, mais rentre dans le cadre des pertes pathologiques ou Istihadha.
    n Retarder le Ghousl, sans raison valable, alors qu'on est sûr de la fin du Haydh, est un péché.


    Le sang des pertes (Al- Istihadha)
    n Les pertes désignent toute sorte de saignement survenant en dehors de la période de Haydh. De ce fait, il est considéré comme un saignement pathologique.
    n On peut également différencier le sang du Haydh de celui de l’Istihadha par la couleur: le premier est rouge noirâtre alors que le deuxième est rouge vif.
    n En cas de confusion entre Haydh et Istihadha, il faut:
    n Considérer le saignement durant les sept premiers jours comme règles et le reste comme pertes.
    n Faire le Ghousl quand on estime que ses règles sont finies.
    n Refaire le Wudou pour chaque prière.
    n Accomplir la prière, même s’il un saignement.
    n Avant chaque Wudou, il faut faire une toilette intime, puis mettre une serviette hygiénique propre.
    n Si une personne est atteinte de l'une des affections suivantes, elle dispose des mêmes facilités que la femme ayant des pertes: ballonnement du ventre, affection gastrique entraînant des rejets de gaz, diarrhées incontrôlables, incontinence urinaire ou saignement des hémorroïdes. Dans tous ces cas, il suffit de laver les orifices, les protéger à l'aide d'une serviette propre ou autre, faire leWudou normales et accomplir la Salat, car on est malade, et tout malade dispose d'une dérogation.


    Le sang des couches (An-Nifasse)
    n Tout saignement survenu après un accouchement à terme ou une fausse couche est considéré comme sang des couches Nifasse.
    n La femme doit se laver et reprendre ses prières, son jeûne et sa vie conjugale normalement, sitôt qu'elle s'aperçoit qu'elle ne saigne plus.
    n La durée maximum est, d’après la majorité des savants, de 40 jours, le sang est considéré, après ces 40 jours comme des pertes. (Istihada). Si la femme est sure que les pertes constatées après les 40 jours font partie du Nifasse certains savants limite la durée maximum à 60 jours.


    Les actes interdits pendant la période du Haydh ou Nifasse
    n En période de Haydh ou Nifasse, la femme est dispensée de faire la Salat le Tawaf ou de jeûner. Il ne lui est pas permis de se comporter comme si elle jeûnait. Elle doit rattraper les jours de jeûne qu'elle manque. Mais elle n'a pas à rattraper la Salat.
    n Il est également interdit à l'épouse, pendant cette période, d'avoir un rapport sexuel direct avec son époux. Elle peut dormir à côté de lui et avoir un rapport à condition que les organes soient séparés par un habille.
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. L'Andalousie et la civilisation Arabo-Musulmane au Moyen âge en Europe.
    By ÃãÉ Çááå ÇáÃäÏáÓíÉ in forum Forum Français
    Replies: 3
    Last Post: 17-09-2010, 12:04 AM
  2. A Summary of Islamic Jurisprudence - English
    By ÝÑíÏ ÚÈÏ ÇáÚáíã in forum English Forum
    Replies: 0
    Last Post: 07-11-2009, 10:10 AM
  3. Ma lutte pour être musulmane
    By ÛÒáÇä in forum Forum Français
    Replies: 3
    Last Post: 05-07-2006, 06:31 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane

Cours d’initiation à la jurisprudence musulmane