Leçons des Charia.Pour les nouveaux musulmans

ÂÎÜÜÜÑ ÇáÜÜÜãÜÜÜÔÜÜÜÇÑßÜÜÜÜÇÊ


ãÜæÇÞÜÚ ÔÜÞÜÜíÜÞÜÉ
ÔÈßÉ ÇáÝÑÞÇä ÇáÅÓáÇãíÉ ÔÈßÉ ÓÈíá ÇáÅÓáÇã ÔÈßÉ ßáãÉ ÓæÇÁ ÇáÏÚæíÉ ãäÊÏíÇÊ ÍÑÇÓ ÇáÚÞíÏÉ
ÇáÈÔÇÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãäÊÏíÇÊ ØÑíÞ ÇáÅíãÇä ãäÊÏì ÇáÊæÍíÏ ãßÊÈÉ ÇáãåÊÏæä
ãæÞÚ ÇáÔíÎ ÇÍãÏ ÏíÏÇÊ ÊáíÝÒíæä ÇáÍÞíÞÉ ÔÈßÉ ÈÑÓæãíÇÊ ÔÈßÉ ÇáãÓíÍ ßáãÉ Çááå
ÛÑÝÉ ÇáÍæÇÑ ÇáÅÓáÇãí ÇáãÓíÍí ãßÇÝÍ ÇáÔÈåÇÊ ÔÈßÉ ÇáÍÞíÞÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãæÞÚ ÈÔÇÑÉ ÇáãÓíÍ
ÔÈßÉ ÇáÈåÇÆíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ÔÈßÉ ÇáÃÍãÏíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ãÑßÒ ÈÑÇåíä ÔÈßÉ ÖÏ ÇáÅáÍÇÏ

íÑÌì ÚÏã ÊäÇæá ãæÖæÚÇÊ ÓíÇÓíÉ ÍÊì áÇ ÊÊÚÑÖ ÇáÚÖæíÉ ááÍÙÑ

 

       

         

 

    

 

 

    

 

Leçons des Charia.Pour les nouveaux musulmans

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    Leçons des Charia


    La Famille


    Leçon 68: Les Conditions et les bienséances du mariage


    Leçon 69: Les Droits des conjoints – Les Femmes interdites


    Leçon 70: Le Divorce


    Leçon 71: La Viduité, La Subsistance, La Garde des Enfants


    Leçon 72: L’Héritage (1)


    Leçon 73: L’Héritage (2)





    L'Economie


    Leçon 74: Les Richesses (1)


    Leçon 75: Les Richesses (2)


    Leçon 76: La vente (1)


    Leçon 77: Le Prophète (BP sur lui) a interdit


    Leçon 78: Les Affaires (1)


    Leçon 79: Les Affaires (2)




    La Nation


    Leçon 80: L’Etat (1)


    Leçon 81: L’Etat (2)


    Leçon 82: Les pénalités (1)


    Leçon 83: Les pénalités (2)


    Leçon 84: Le Djihad (1)


    Leçon 85: Le Djihad (2)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    La Charia - La Famille


    Leçon 68


    Les Conditions et les bienséances du mariage





    Le Mariage:


    bullet
    Le mariage est légitime et est obligatoire à celui qui est capable de le consommer et qui craint la tentation. Il est recommandable (sunna) à quiconque est capable de le consommer, même s’il ne craint pas de céder à la tentation[1].



    bullet
    Condition de la validité du mariage[2]:
    a) «Al-Walî» (le tuteur) qui est le parent mâle le plus proche de la mariée, après l’acquiescement de la mariée vierge et la demande de l’avis de celle qui a été déjà mariée.
    b) Deux témoins connus par leur intégrité.
    c) La formule traditionnelle du contrat. La procuration est permise dans la conclusion du contrat de mariage. Or, l’égalité est une condition indispensable entre les deux conjoints.
    d) La dot offerte à l’épouse[3].
    bullet
    Il est recommandable de ne pas exagérer le taux de la dot. Il est juste de la verser au moment du contrat ou de remettre son paiement ou une part de laquelle à un terme fixé.
    bullet
    Au cas où l’on mettrait fin au mariage avant sa consommation: a) Par le divorce: la mariée aura droit à la moitié de la dot, b) A cause de la mort du mari: l’épouse aura droit à la dot tout entière ainsi qu’à sa part dans l’héritage.
    bullet
    Parmi les bienséances du mariage d’après la Sunna:[4] a) Les fiançailles[5], b) Le festin de noce[6], c) L’annonce du mariage par la musique ou les chants permis[7], d) L’invocation faite en faveur des nouveaux mariés[8] et l’invocation faite par ces derniers au moment de la consommation de leur union[9].
    bullet
    L’épouse a le droit d’exiger des clauses dans le contrat du mariage[10]: a) qui ne portent pas atteinte à la nature du mariage, b) et qui n’autorisent pas ce qui est illicite ni n’interdisent ce qui est licite.
    bullet
    Le choix est laissé aux deux conjoints de dissoudre ou pas le mariage dans les cas suivants[11]: a) La découverte d’un grave défaut qui était caché avant la consommation du mariage. b) L’insolvabilité de l’époux à verser une avance sur la dot ou son incapacité à subvenir aux besoins obligatoires de sa femme. c) L’absence du mari sans laisser ou octroyer à son épouse de quoi subsister.




    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les versets :


    ] ÝóÇäßöÍõæÇ ãóÇ ØóÇÈó áóßõã ãöøäó ÇáäöøÓóÇÁö ãóËúäóì æËõáÇóËó æÑõÈóÇÚó ÝóÅöäú ÎöÝúÊõãó ÃóáÇóø ÊóÚúÏöáõæÇ ÝóæóÇÍöÏóÉð Ãóæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú[ [ÇáäÓÇÁ:3].


    "... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 3).


    ]ÃóäßöÍõæÇ ÇáÃóíóÇãóì ãöäßõãú æÇáÕóøÇáöÍöíäó ãöäú ÚöÈóÇÏößõãú æÅöãóÇÆößõãú [ [ÇáäæÑ: 32].


    " Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves…" (An-Noûr (LA LUMIERE) : 32).


    Et les hadiths :


    « Ô les jeûnes gens, que ceux d’entre vous qui ont de quoi (qui sont capables d’) entrer en ménage se marient. Cela est plus conforme à la baisse des regards et à la chasteté. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Epousez la femme affectueuse apte de porter beaucoup d’enfants car je ferai parade de votre grand nombre auprès des autres nations. » (Abou Dawoud, An-Nissâ’i)


    [2] Les hadiths :


    “Il n’y a pas de mariage (légalisé) sans l’approbation du tuteur.” (At-Termidhi)


    « La femme qui a été mariée (veuve soit-elle ou divorcée) est plus en droit de se marier par elle-même que par son tuteur, quant à la vierge, on doit lui demander permission avant de la marier et son consentement est de garder le silence. » (Mouslim)


    « Quand un prétendant dont vous appréciez la moralité et la religion vient vous faire proposition de mariage, acceptez de le prendre pour époux (mariez-le), Si vous n'agissez pas ainsi il y aura tentation sur terre et grand désordre. » (At-Termidhi)


    [3] Les versets :


    ]æÂÊõæÇ ÇáäöøÓóÇÁó ÕóÏõÞóÇÊöåöäóø äöÍúáóÉð [ [ÇáäÓÇÁ:4].


    " Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 4).


    Et:


    ] æÅöä ØóáóøÞúÊõãõæåõäóø ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊóãóÓõøæåõäóø æóÞóÏú ÝóÑóÖúÊõãú áóåõäóø ÝóÑöíÖóÉð ÝäöÕúÝõ ãóÇ ÝóÑóÖúÊõãú[ [ÇáÈÞÑÉ:237].


    " Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 237).


    Et les hadiths :


    « Munis toi ne serait-ce que d’une bague en fer. » (Al-Boukhari)


    « Il a été rapporté que le Prophète (BP sur lui) a ordonné à Ali Ibn Abi Talîb de faire un cadeau à Fatima avant la consommation du mariage. "Je ne dispose de rien" répondit Ali "Où alors est ta cotte de mailles ‘Al hotamia’?" demanda le Prophète (BP sur lui). Ali la lui a donnée. (An-Nissâ’i, Abou Dawoud) (NdT : « Al hotamia » signifie (en arabe) qui brise les sabres ou ce mot peut être dérivé du nom des Beni Hotama qui fabriquaient les sabres à cette époque).


    « Les femmes les plus bénies sont dont les dépenses du mariage sont les plus modestes. » (Ahmad)


    [4] Parmi les bienséances du mariage d’après la Sunna:


    [5] Le hadith : « Si l'un d'entre vous veut faire proposition de mariage pour avoir ressenti un désir de se marier ou autre qu'il dise louange à Allah…" (At-Termidhi: d'après la ligne de conduite du musulman)


    [6] Les hadiths :


    « Fais un festin de noce, ne fût-il composé que d’un seul mouton.” (Approuvé à l’unanimité)


    « Lorsqu’on vous invite à un mariage ou à une quelconque célébration, allez-y. » (Mouslim)
    « La pire nourriture est les mets d’un festin de noce défendu à celui qui s’y présente et convié à elle celui qui s’en détourne. » (Mouslim)


    [7] Le hadith : « le passage du licite à l’illicite est celui du tambourin à l’élévation de voix. » (At-Termidhi)


    [8] Le hadith : « Lorsque quelqu’un se marie, le Prophète (BP sur lui) dit : « Qu’Allah te bénisse, qu’il bénisse autour de toi, et qu’il vous rassemble pour le bien ». » (At-Termidhi)


    [9] Les hadiths :


    l’invocation du marié avant sa nuit de noce : « O Allah je Te demande le bien qui est en elle et le bien qu’elle m’apporte et je me réfugie auprès de Toi de son mal et du mal qu’elle m’apporte. » (Abou Dawoud)


    " Si l'un d’entre vous dit, quand il a un rapport avec sa femme: "Au nom d'Allah! Seigneur! Protège-nous contre Satan et écarte-le de ce dont Tu nous as gratifiés" et si jamais un enfant est né de cette union, Satan ne lui nuira jamais." (Approuvé à l’unanimité)


    « Parmi les hommes les plus vils pour Allah le jour de la résurrection est l’homme qui raconte ses secrets à sa femme et elle, lui raconte les siens, puis il divulgue son secret. » (Mouslim)


    [10] Les hadiths :


    “ La plus indispensable des conditions c’est d’acquitter la somme par laquelle vous vous assurez la légitimité des relations conjugales.” (Approuvé à l’unanimité)


    « Il n'est permis pas à un homme de se marier avec une femme à la condition de répudier une autre. » (Ahmad)


    [11] « D'après Omar, (A sur lui): tout homme qui a été dupé au sujet d'une femme (dont on lui caché les défauts) peut la répudier tout en lui laissant la dot en dédommagement pour la durée qu'il a passée avec elle, et c'est à l'entremetteur qui a les a unis de lui payer à lui la dot laissée pour la femme. » (Malek d’après la ligne de conduite du musulman)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 69


    Les Droits des conjoints – Les Femmes interdites


    bullet Les droits de la femme sur son mari[1]: a) Subvenir à ses besoins (nourriture, boisson, habillement, habitation convenable, traitement médical et instruction obligatoire). b) La cohabitation qui la met à l’abri de la tentation. c) La traiter gentiment et ne jamais la brutaliser. d) Ne l’empêcher pas de maintenir ses liens de parenté. e) Etre équitable à son égard au cas où il serait polygame.
    bullet Les droits du mari sur sa femme[2]: a) Lui obéir sauf dans ce qui risque d’enfreindre les lois divines. b) Préserver ses biens et son honneur et ne jamais sortir de chez elle sans sa permission. c) Satisfaire à tous ses besoins et ne jeûner jamais (surérogatoirement) qu’avec son consentement.
    Allah (SWT) a interdit le mariage avec certaines femmes:


    bullet Cette interdiction est permanente dans les cas suivants[3]: a) Le lignage, telles que: la mère, la grand-mère, la fille, la petite-fille et la sœur et sa progéniture, la tante paternelle, la tante maternelle et la nièce; b) L’alliance, telles que: la belle-mère et la grand-mère de l’épouse, la fille de l’épouse, sa petite-fille, la femme du père et la femme du grand-père. c) L’allaitement: celle qui était allaitée au même sein que l’homme ou que ceux qui lui sont interdits en mariage en raison du lignage parmi ses parents.
    bullet Cette interdiction est temporaire dans les cas suivants[4]: a) La sœur de l’épouse et sa tante paternelle. Cette interdiction n’existe pas dès que le mariage est défait soit à cause du divorce et de la fin de la période de viduité ou à cause de la mort de la femme. b) la femme répudiée par trois fois jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme d'un mariage légal et que celui-ci la répudie ou décède et après la période de viduité[5]. c) La femme adultère jusqu’à ce qu’elle se repente et termine sa période de viduité[6]. d) La polythéiste qui ne fait pas partie des gens du Livre jusqu’à ce qu’elle embrasse l’islam. Quant aux femmes des gens du Livre, il est permis de les prendre en mariage à condition qu’elles soient chastes.
    bullet Les mariages prohibés sont les suivants: Le mariage à terme (mariage temporaire contre compensation) est caduc, ainsi que le mariage dit «Chighâr» (quand «al-walî» consent à marier celle qui est sous sa tutelle à un homme à condition que celui-ci lui marie en échange celle qui est sous sa tutelle), et le mariage dit «Al-Muhalal» (quand un homme se marie avec une femme irrévocablement divorcée pour la répudier tout de suite afin de la rendre apte à retourner à son premier mari).




    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les hadiths :


    « Certes vos avez des droits sur vos femmes et elles ont des droits sur vous. » (At-Termidhi)


    « Lorsque Mo`âwiyah Ibn Haydah – qu’Allah l’agrée – interrogea le Prophète (BP sur lui) : « Quels sont les droits de nos épouses sur nous ? » Il répondit : « De la nourrir lorsque tu te nourris, de l’habiller lorsque tu t’habilles. Abstiens-toi de frapper son visage, de la vilipender (maudire), et ne la boude pas en public, et que cela reste circonscrit au domicile conjugal. » » (Abou Dawoud)


    « Celui qui a deux femmes et il préfère l’une à l’autre, viendra le jour de la Résurrection traînant l’un de ses deux côtés tombant ou déviant. » (Ahmad)


    [2] Le verset :


    ]ÝóÅöäú ÃóØóÚúäóßõãú ÝóáÇ ÊóÈúÛõæÇ Úóáóíúåöäóø ÓóÈöíáÇð [ [ÇáäÓÇÁ: 34].


    "…Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand! " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 34).


    Et les hadiths :


    « Si j’aurai dû ordonner à quelqu’un à se prosterner devant un autre, j’aurai ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » (Approuvé à l’unanimité)


    " Ne vous informerai-je du meilleur trésor que l’homme peut garder? L’épouse pieuse. Il a du plaisir à la regarder, elle lui obéit et elle lui est loyale pendant son absence." (Abou Dawoud)


    « Lorsque l’homme invite sa femme à venir au lit, et qu’ayant essuyé un refus il passe la nuit irrité, les anges jusqu’au matin ne cessent de maudire la femme. » (Approuvé à l’unanimité)


    [3] Le verset:


    ] ÍõÑöøãóÊú Úóáóíúßõãú ÃõãóøåóÇÊõßõãú æÈóäóÇÊõßõãú æÃóÎóæóÇÊõßõãú æÚóãóøÇÊõßõãú æÎóÇáÇóÊõßõãú æÈóäóÇÊõ ÇáÃóÎö æÈóäóÇÊõ ÇáÃõÎúÊö æÃõãóøåóÇÊõßõãõ ÇááÇóøÊöí ÃóÑúÖóÚúäóßõãú æÃóÎóæóÇÊõßõã ãöøäó ÇáÑóøÖóÇÚóÉö æÃõãóøåóÇÊõ äöÓóÇÆößõãú
    æÑóÈóÇÆöÈõßõãõ ÇááÇóøÊöí Ýöí ÍõÌõæÑößõã ãöøä äöøÓóÇÆößõãõ ÇááÇóøÊöì ÏóÎóáúÊõã Èöåöäóø ÝóÅöä áóøãú ÊóßõæäõæÇ ÏóÎóáúÊõã Èöåöäóø ÝóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú æÍóáÇÆöáõ ÃóÈúäóÇÆößõãõ ÇáóøÐöíäó ãöäú ÃóÕúáÇóÈößõãú [ [ÇáäÓÇÁ:23].


    " Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 23).


    Et les hadiths :


    « La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Une ou deux tétées ou succions ne créent pas la parenté par allaitement. » (Mouslim)


    Et « quand le Prophète (BP sur lui) a dit à ‘A’ïcha : “laisse–le entrer chez toi (il s’agit de Aflah le frère d’Abou Al-Qo’aïss), c’est ton oncle paternel.” la femme du frère de ce dernier a été la nourrice de ‘A’ïcha (agréation d’Allah sur elle). » (Approuvé à l’unanimité)


    [4] Le verset :


    ]æÃóä ÊóÌúãóÚõæÇú Èóíúäó ÇáÃõÎúÊóíúäö ÅöáÇóø ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó Åöäóø Çááåó ßóÇäó ÛóÝõæÑÇð ÑóøÍöíãðÇ * æÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáäöøÓóÇÁö ÅöáÇóø ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãÇäõßõãú[ [ÇáäÓÇÁ:23 ¡ 24].


    "…de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; 24. et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 23-24).


    [5] Les versets :


    ] ÝóÅöä ØóáóøÞóåóÇ ÝóáÇó ÊóÍöáõø áóåõ ãöäú ÈóÚúÏõ ÍóÊóøì ÊóäßöÍó ÒóæúÌðÇ ÛóíúÑóåõ [ [ÇáÈÞÑÉ: 230].


    " S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 230).


    ]æóáÇó ÌÜõäóÇÍó Úóáóíúßõãú ÝöíãóÇ ÚóÑóøÖúÊõã Èöåö ãöäú ÎöØúÈóÉö ÇáäöøÓóÇÁö Ãóæú ÃóßúäóäúÊõãú Ýöí ÃóäÝõÓößõãú Úóáöãó Çááåõ Ãóäóøßõãú ÓóÊóÐúßõÑõæäóåõäóø æóáóßöä áÇóø ÊõæóÇÚöÏõæåõäóø ÓöÑðøÇ ÅöáÇóø Ãóä ÊóÞõæáõæÇ ÞóæúáÇð ãóøÚúÑõæÝðÇ
    æóáÇó ÊóÚúÒöãõæÇ ÚõÞúÏóÉó ÇáäöøßóÇÍö ÍóÊóøì íóÈúáõÛó ÇáßöÊóÇÈõ ÃóÌóáóåõ [ [ÇáÈÞÑÉ: 235].


    " Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 235).


    [6] Le verset :


    ]ÇáÒóøÇäöí áÇíóäßöÍõ ÅöáÇóø ÒóÇäöíóÉð Ãóæú ãõÔúÑößóÉð æóÇáÒóøÇäöíóÉõ áÇó íóäßöÍõåóÇ ÅöáÇóø ÒóÇäò Ãóæú ãõÔúÑößñ æóÍõÑöøãó Ðóáößó Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó[ [ÇáäæÑ:3 ].


    " Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. " (An-Noûr (LA LUMIERE) : 3).


    Et le hadith: « Le fornicateur fouetté ne se marie qu'avec son pareil. » (Abou Dawoud)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 70


    Le Divorce


    Le Divorce:[1]


    bullet Le divorce[2] peut avoir lieu en usant des termes explicites[3] ou des sous-entendus, avec l’intention. Suivant la sunna, la répudiation peut se produire pendant une période où l’épouse n’est pas indisposée et durant laquelle elle n’a pas été touchée par son mari. La répudiation ne doit pas être prononcée qu’une seule fois, sinon, il s’agirait d’un divorce jugé divorce Bid'i (divorce hétérodoxe)[4]. Pourtant, l’un et l’autre sont applicables. Ce divorce est révocable à la première et à la seconde fois.
    bullet Au mari le droit de se rétracter et de rétablir son union conjugale avec sa femme qu’il a révocablement répudiée; et ce, avant l’écoulement du délai de viduité; sinon, le divorce deviendra irrévocable et dans ce cas, le mari ne pourra pas retourner à sa femme qu’avec le consentement de celle-ci et après la conclusion d’un nouveau contrat de mariage et le payement d’une dot[5].
    bullet Le mari n’aura pas le droit de reprendre son épouse qu’il a répudiée pour la troisième fois qu’après le mariage de celle-ci, après l’écoulement de son délai de viduité, avec un autre homme en ayant l’intention d’entreprendre une union charnelle normale et non de s’être rendue apte à retourner licitement à son premier mari. Si le second mari meurt ou qu’elle divorce d’avec lui, l’ancien mari pourra se remarier avec elle.
    bullet Il est permis que la répudiation dépende d’une certaine condition.
    bullet Le mari a le droit de laisser à la femme le choix entre le divorce et la continuation de leur union conjugale. Le divorce peut, également, se faire par procuration[6].


    An-nechouz (la désobéissance):
    bullet Quand l’épouse viole ses droits conjugaux, le mari peut la corriger doucement, si elle persiste, il aura à ne lui adresser aucune parole durant trois jours et à interrompre ses rapports charnels avec elle jusqu’à ce qu’elle change d’attitude. Si elle se montre de plus en plus récalcitrante, il aura à la frapper légèrement, mais pas sur le visage; dans le but de la ramener à la règle. Si toutes ses démarches restent inefficaces, qu’un membre des parents de l’épouse et un autre des siens essayent de réconcilier le couple. Si cette tentative s’avoue également infructueuse, le divorce deviendra la solution inévitable[7].

    Al Khul` (divorce obtenu par la femme moyennant compensation)
    bullet Au cas où son mariage lui serait à charge –même si son mari ne lui nuit pas délibérément-, la femme a le droit d’obtenir le divorce sur sa demande moyennant une indemnité qu’elle verse à son mari[8].


    Al ilaî (serment de continence)
    bullet Si le mari jure de cesser tout commerce charnel avec son épouse afin de la corriger et que cette rupture dure plus de quatre mois (ce qu’on appelle Al-‘Ilâ’), la femme aura le droit de demander le divorce ou le rétablissement de son union conjugale et au juge d’imposer au mari de la répudier, s’il persiste dans son refus (des deux chois offerts). Si le mari revient sur son jurement avant ou après l’écoulement de la période déterminée, il aura à expier son serment[9].


    Adhihar
    bullet Il est illicite que le mari jure que toute relation conjugale avec sa femme lui est interdite, comme il est le cas avec sa mère, (ce qu’on appelle Al-Zihâr). L’expiation de ce serment est l’émancipation d’un esclave. Faute de quoi (comme il est le cas de nos jours), il doit jeûner pendant deux mois consécutifs, et s’il ne le peut pas, il devra nourrir soixante pauvres[10].


    Alli’ane
    bullet Si l’époux accuse sa femme d’adultère sans invoquer de témoins, il devra jurer à quatre reprises de sa culpabilité et alors on lui appliquera la peine prescrite, sauf si elle jure à quatre reprises du mensonge de l’époux. Dans ce cas, on les déclarera séparés à vie, tel est ce qu’on appelle «Al-Li`ân» ou «Al-Mulâ`ana»[11].


    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Le Divorce:


    [2] Les versets :


    ]ÇáØóøáÇÞõ ãóÑóøÊóÇäö ÝóÅöãúÓóÇßñ ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÊóÓúÑöíÍñ ÈÅöÍúÓóÇäò [ [ÇáÈÞÑÉ: 229].


    " Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse..." (Al-Baqara (LA VACHE) : 229).


    ]íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáäóøÈöìõø ÅöÐóÇ ØóáóøÞúÊõãõ ÇáäöøÓóÇÁó ÝóØóáöøÞõæåõäóø áöÚöÏóøÊöåöäóø [ [ÇáØáÇÞ: 1].


    " O Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite…" (At-Talâq (LE DIVORCE) : 1).


    Et les hadiths :


    « Le fils d'Adam ne doit vouer un voeu, ni affranchir (un esclave), ni se décider au divorce quand il n'a pas de pouvoir. » (At-Termidhi)


    « La femme qui demande le divorce à son époux, sans y être contrainte (par de mauvais traitements ou autre . . .) ne sentira pas le parfum du paradis. » (At-Termidhi)


    [3] Les hadiths :


    « Allah laissera de côté (sans les punir) toutes les conceptions des âmes de mon peuple, tant qu’elles ne se traduiront ni en actions, ni en paroles. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Allah ne sanctionnera pas ma Omma pour ce qu'elle aura fait par erreur, par omission ou par contrainte. » (Ibn Madja)


    « La plume est levée pour trois personnes (on n'inscrit pas les actions des trois personnes): le dormant jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, le fou que lorsqu'il aura recouvert la raison. » (Abou Dawoud)


    [4] Le verset :


    ]ÇáØóøáÇóÞõ ãóÑóøÊóÇäö ÝóÅöãúÓóÇßñ ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÊóÓúÑöíÍñ ÈöÅöÍúÓóÇäò[ [ÇáÈÞÑÉ: 229].


    " Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse..." (Al-Baqara (LA VACHE) : 229).


    Et le hadith : « Le messager d'Allah (BP sur lui) a été informé à propos d'un homme qui a prononcé une répudiation triple. Irrité, il se mit debout (BP sur lui) et dit: "Vous amusez-vous au sujet du Coran alors que je suis encore entre vous?" (An-Nissâ’i)


    [5] Le verset :


    ]æ ÈõÚõæáóÊõåõäóø ÃóÍóÞõø ÈöÑóÏöøåöäóø Ýöí Ðóáößó Åöäú ÃóÑóÇÏõæÇ ÅöÕúáÇóÍðÇ [ [ÇáÈÞÑÉ: 228].


    " …Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 228).


    Et le hadith : « Car il a dit à Ibn Omar :" Reprends avec elle la vie commune". » (Abou Dawoud)


    [6] Le verset :


    ]íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáäóøÈöìõø Þõá áÃóÒúæóÇÌößó Åöä ßõäÊõäóø ÊõÑöÏúäó ÇáÍóíóÇÉó ÇáÏõøäúíóÇ æÒöíäóÊóåóÇ ÝóÊóÚóÇáóíúäó ÃõãóÊöøÚúßõäóø æÃõÓóÑöøÍúßõäóø ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáÇð *
    æÅöä ßõäÊõäóø ÊõÑöÏúäó Çááåó æÑóÓõæáóåõ æÇáÏóøÇÑó ÇáÂÎöÑóÉó ÝóÅöäóø Çááåó ÃóÚóÏóø áöáúãõÍúÓöäóÇÊö ãöäßõäóø ÃóÌúÑÇð ÚóÙöíãðÇ[ [ÇáÃÍÒÇÈ: 28-29].


    " O Prophète! Dis à tes épouses: «Si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez! Je vous donnerai [les moyens] d'en jouir et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et Son messager ainsi que la Demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. " (Al-'Ahzâb (LES COALISES) : 28-29).


    [7] Le verset :


    ]æÇááÇóøÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäóø ÝóÚöÙõæåõäóø æÇåúÌõÑõæåõäóø Ýöí ÇáãóÖóÇÌöÚö æÇÖúÑöÈõæåõäóø ÝóÅöäú ÃóØóÚúäóßõãú ÝóáÇó ÊóÈúÛõæÇ Úóáóíúåöäóø ÓóÈöíáÇð Åöäóø Çááåó ßÇäó ÚóáöíðøÇ ßóÈöíÑÇð *
    æÅöäú ÎöÝúÊõãú ÔöÞóÇÞó ÈóíúäöåöãóÇ ÝÇÈúÚóËõæÇ ÍóßóãðÇ ãöøäú Ãóåúáöåö æÍóßóãðÇ ãöøäú ÃóåúáöåóÇ Åöä íõÑöíÏóÇ ÅöÕúáÇóÍðÇ íõæóÝöøÞö Çááåõ ÈóíúäóåõãóÇ Åöäóø Çááåó ßóÇäó ÚóáöíãðÇ ÎóÈöíÑÇð [ [ÇáäÓÇÁ:34-35].


    "…Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand! 35. Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 34-35).


    [8] Le hadith : « La femme de Thâbit Ibn Qaïs vint trouver le Prophète (BP sur lui) et lui dit :” ô messager d’Allah, je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qaïs dans sa moralite ou sa religion , mais je répugne à manquer à mes devoirs de croyante." Veux –tu, répondit le messager d’Allah, lui rendre son jardin?- oui, répondit – elle.- 'accepte le jardin et repudie la » dit le messager d’Allah à Thâbit”. » (Al-Boukhari)


    [9] Le verset :


    ]áöáóøÐöíäó íõÄúáõæäó ãöä äöøÓóÇÆöåöãú ÊóÑóÈõøÕõ ÃóÑúÈóÚóÉö ÃóÔúåõÑò ÝóÅöä ÝóÇÁõæÇ ÝóÅöäóø Çááåó ÛóÝõæÑñ ÑóøÍöíãñ * æÅä ÚóÒóãõæÇ ÇáØóøáÇóÞó ÝóÅöäóø Çááåó ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ[ [ÇáÈÞÑÉ: 226-227].


    "Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de quatre mois. Et s'ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux! Mais s'ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 226-227).


    Et les hadiths :


    “Lorsque tu a juré une chose et que tu juges qu’il y a mieux à faire. Fais ce qu’il y a de mieux et expie tout serment.” (Approuvé à l’unanimité)


    « Nul ne doit faire du tort à lui-même ni à autrui. » (Ahmad et Ibn Madja)


    [10] Le verset :


    ]ÇáóøÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöäßõã ãöøä äöøÓóÇÆöåöã ãóøÇ åõäóø ÃõãóøåóÇÊöåöãú Åöäú ÃõãóøåóÇÊõåõãú ÅöáÇóø ÇááÇóøÆöì æóáóÏúäóåõãú æóÅöäóøåõãú áóíóÞõæáõæäó ãõäßóÑÇð ãöøäó ÇáÞóæúáö æóÒõæÑÇð æóÅöäóø Çááåó áóÚóÝõæñø ÛóÝõæÑñ *
    æóÇáóøÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöä äöøÓÇÆöåöãú Ëõãóø íóÚõæÏõæäó áöãóÇ ÞóÇáõæÇ ÝóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãöøä ÞóÈúáö Ãóä íóÊóãóÇÓóøÇ Ðóáößõãú ÊõæÚóÙõæäó Èöåö æóÇááåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæöäó ÎóÈöíÑñ *
    Ýóãóä áóøãú íóÌöÏú ÝóÕöíóÇãõ ÔóåúÑóíúäö ãõÊóÊóÇÈöÚóíúäö ãöä ÞóÈúáö Ãóä íóÊóãóÇÓóøÇ Ýóãóä áóøãú íóÓúÊóØöÚú ÝóÅöØúÚóÇãõ ÓöÊöøíäó ãöÓúßöíäðÇ [ [ÇáãÌÇÏáÉ:2-4].


    "Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leurs mères… alors qu'elles ne sont nullement leurs mères, car ils n'ont pour mères que celles qui les ont enfantés. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est Indulgent et Pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir aucun contact [conjugal] avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse soixante pauvres…" (Al-Moujâdala (LA DISCUSSION) : 2-4).


    Et le hadith : « Un homme est venu dire au messager d'Allah (BP sur lui): "J'ai dit à mon épouse en la répudiant :"Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère" et j'ai eu des rapports intimes avec elle avant que j'aie expié (mon péché)." "Ne t'approche pas d'elle jusqu'à ce que tu fasses ce qu'Allah t'a commandé." Répondit- le Prophète (BP sur lui). » (At-Termidhi)


    [11] Le verset :


    ]æóÇáóøÐíöäó íóÑúãõæäó ÃóÒúæóÇÌóåõãú æóáóãú íóßõä áóøåõãú ÔõåóÏóÇÁõ ÅöáÇóø ÃóäÝõÓõåõãú ÝóÔóåóÇÏóÉõ ÃóÍóÏöåöãú ÃóÑúÈóÚõ ÔóåóÇÏóÇÊò ÈöÇááåö Åöäóøåõ áóãöäó ÇáÕóøÇÏöÞöíäó * æóÇáúÎóÇãöÓóÉõ Ãóäóø áóÚúäóÊó Çááåö Úóáóíúåö Åöä ßóÇäó ãöäó ÇáßóÇÐöÈöíäó * æóíóÏúÑóÃõ ÚóäúåóÇ ÇáúÚóÐóÇÈó Ãóä ÊóÔúåóÏó ÃóÑúÈóÚó ÔóåóÇÏóÇÊò ÈöÇááåö Åöäóøåõ áóãöäó ÇáßóÇÐöÈöíäó * æóÇáúÎóÇãöÓóÉó Ãóäóø ÛóÖóÈó Çááåö ÚóáóíúåóÇ Åöä ßóÇäó ãöäó ÇáÕóøÇÏöÞöíäó[ [ÇáäæÑ: 6-9]


    "Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques, et la cinquième [attestation] est «que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs». Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs, et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. " (An-Noûr (LA LUMIERE) : 6-9).


    Et le hadith : « Toute femme ayant apparenté à son peuple un fils qui n'est pas des leurs, contredit ainsi la religion d'Allah et Il ne la fera pas entrer dans Son Paradis. Et tout homme reniant son fils tout en sachant qu’il est de lui, Allah interposera entre lui et Sa miséricorde un voile et le déshonorera dans ce monde et dans celui de l'au-delà. » (Abou Dawoud)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 71

    La Viduité, La Subsistance, La Garde des Enfants


    La Viduité:


    bullet Toute femme veuve ou divorcée doit respecter l’écoulement d’un certain délai avant de pouvoir se remarier ou se fiancer; exception faite à celle qui est répudiée avant la consommation de son mariage.
    bullet Le délai imposé à la femme divorcée est de trois périodes de menstrues, au cas où elle ne serait pas enceinte.
    bullet Le délai de la femme enceinte se termine avec son accouchement.
    bullet Le délai imposé à la femme ménopausée est de trois mois[1].
    La Subsistance[2]:


    bullet La subsistance du ménage doit obligatoirement être assurée par l’époux durant le mariage et pendant le délai de viduité. Cela dépend de la capacité matérielle du mari et de la situation de l’épouse.
    bullet L’homme devra entretenir ses deux parents, s’ils sont dans le besoin. Il doit également subvenir aux besoins de ses enfants jusqu’à ce que le garçon devienne pubère et capable de gagner sa vie et que la fille se marie.
    La garde des enfants[3]:


    bullet Le père et la mère doivent nécessairement prendre soin de leur enfant. S’ils meurent, cette obligation reviendra au parent le plus proche, et ainsi de suite.
    bullet Celui qui assume cette charge, doit être: sain d’esprit, adulte, musulman, bien-portant ne souffrant d’aucune maladie contagieuse et capable de prendre soin de l’enfant.
    bullet Au cas où les deux époux se sépareraient par le divorce, la mère aura le plus de droit à la garde des enfants que le père, si elle ne se remarie pas. Sinon, la garde des enfants reviendra à sa mère à elle.
    bullet La période de garde (en général) est jusqu’à la puberté du garçon et le mariage de la fille. La période de garde assumée par la mère ou autres est de sept ans, après quoi, la fille est récupérée par son père. Quant au garçon, on lui laisse le choix entre la garde assurée par sa mère et celle assurée par son père. S’il ne peut pas choisir entre les deux, on procédera au tirage au sort pour désigner l’un des deux.
    bullet Le père, dans tous les cas, doit pourvoir aux besoins de ses enfants et payer celle qui se charge de la garde des enfants.

    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les versets :


    ] æóÇáúãõØóáóøÞóÇÊõ íóÊóÑÈóøÕúäó ÈöÃóäÝõÓöåöäóø ËóáÇóËóÉó ÞõÑõæÁò [ [ÇáÈÞÑÉ: 228].


    " Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 228).


    ]æóÇáóøÐöíäó íõÊóæóÝóøæúäó ãöäßõãú æóíóÐóÑõæäó ÃóÒúæóÇÌðÇ íóÊóÑÈóøÕúäó ÈöÃóäÝõÓöåöäóø ÃóÑúÈóÚóÉó ÃóÔúåõÑò æóÚóÔúÑÇð [ [ÇáÈÞÑÉ : 234] .


    " Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 234).


    ]íóÇ ÃóíõøåðÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ äóßóÍúÊõãõ ÇáÜãõÄúãöäóÇÊö Ëõãóø ØóáóøÞúÊõãõæåõäóø ãöä ÞóÈúáö Ãóä ÊóãóÓõøæåõäóø ÝóãóÇ áóßõãú Úóáóíúåöäóø ãöä ÚöÏóøÉò ÊóÚúÊóÏõøæäóåóÇ ÝóãóÊöøÚõæåõäóø æóÓóÑöøÍõæåõäóø ÓóÑóÇÍðÇ ÌóãöíáÇð [
    [ÇáÃÍÒÇÈ: 49].


    " O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice. " (Al-'Ahzâb (LES COALISES) : 49).


    ]æóÇááÇóøÆöì íóÆöÓúäó ãöäó ÇáúãóÍöíÖö ãöä äöøÓóÇÆößõãú Åöäö ÇÑúÊóÈúÊõãú ÝóÚöÏóøÊõåõäóø ËóáÇËóÉõ ÃóÔúåõÑò æóÇááÇóøÆöì áóãú íóÍöÖúäó æó ÃõæúáÇóÊõ ÇáÃóÍúãóÇáö ÃóÌóáõåõäóø Ãóä íóÖóÚúäó Íóãúáóåõäóø æóãóä íóÊóøÞö Çááåó íóÌúÚóá áóøåõ ãöäú ÃóãúÑöåö íõÓúÑÇð [ [ÇáØáÇÞ: 4].


    " Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. " (At-Talâq (LE DIVORCE) : 4).


    Et les hadiths :


    « On ne consomme pas le mariage avec une femme enceinte que lorsqu'elle aura accouché ni avec celle qui ne l'est pas qu'après qu'elle aura ses menstrues. » (Abou Dawoud, Al-Hakem)


    « Reste dans ta demeure quatre mois et dix jours à l'expiration du délai prescrit. » (An-Nissâ’i)


    « Celui qui croit en Allah et au Jour dernier ne donne pas à boire à l’embryon d'un autre de son sperme. » (NdT: le hadith fait référence à l'interdiction de consommer le mariage avec une femme enceinte qu'après son accouchement.) (At-Termidhi)


    [2] Les versets :


    ]ÇáÑöøÌóÇáõ ÞóæóøÇãõæäó Úóáóì ÇáäöøÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖóøáó Çááåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú[ [ÇáäÓÇÁ: 34].


    " Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 34).


    ]ÃóÓúßöäõæåõäóø ãöäú ÍóíúËõ ÓóßóäÊõã ãöøä æõÌúÏößõãú æóáÇó ÊõÖóÇÑõøæåõäóø áöÊõÖóíöøÞõæÇ Úóáóíúåöäóø æóÅöä ßõäóø ÃõæúáÇóÊö Íóãúáò ÝóÃóäÝöÞõæÇ Úóáóíúåöäóø ÍóÊóøì íóÖóÚúäó Íóãúáóåõäóø
    ÝóÅöäú ÃóÑúÖóÚúäó áóßõãú ÝóÂÊõæåõäóø ÃõÌõæÑóåõäóø æóÃúÊóãöÑõæÇ Èóíúäóßõã ÈöãóÚúÑõæÝò æóÅöä ÊóÚóÇÓóÑúÊõãú ÝóÓóÊõÑÖöÚõ áóåõ ÃõÎúÑóì[ [ÇáØáÇÞ: 6]


    " Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. " (At-Talâq (LE DIVORCE) : 6).


    ]æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ[ [ÇáÅÓÑÇÁ:23]


    " …et (marquez) de la bonté envers les père et mère… " (Al-'Isrâ' (LE VOYAGE NOCTURNE) : 23).


    Et les hadiths :


    « Le droit que vous devez (les hommes) aux femmes est de bien les nourrir et les habiller. » (At-Termidhi)


    « Le fils dit : ‘donne–moi à manger chez qui tu m’aurais laissé.’ » (Al-Boukhari)


    [3] Les hadiths :


    « Le Prophète (BP sur lui) a dit à la femme qui s'est plaint à lui de la perte de la garde de son fils: "Tu es plus en droit de le prendre tant que tu ne te marieras pas." » (Abou Dawoud)


    « La tante maternelle tient lieu de mère. » (Al-Boukhari)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 72


    L’Héritage (1)


    L’héritage:


    bullet L’héritage doit obligatoirement être fait aux parents musulmans. Rien ne cause l’exhérédation que: a) L’apostasie, b) Le fait que l’héritier tue son hérité, c) L’adultère.
    bullet Les ayants cause sont: L’époux ou l’épouse, le père et la mère, le grand-père et la grand-mère et même les aïeux, le fils et la fille, le petit-fils et la petite-fille (de l’enfant mâle), le frère et la sœur, les enfants du frère, l’oncle et les cousins paternels.
    bullet Le mâle hérite une part double à celle de la femelle, quand ils sont du même degré de parenté.

    bullet L’héritier universel: A qui échoit la totalité d’un patrimoine quand il est le seul héritier, ou qui hérite de ce qui reste d’un patrimoine après la distribution des parts obligatoires aux ayants droit. Pourtant, il est déshérité quand il ne reste rien après la distribution des successions obligatoires.
    bullet Les catégories de l’héritier universel:
    a) L’héritier universel par lui-même: Comme le père, le grand-père, le fils, le frère utérin et le frère consanguin ainsi que leurs fils, l’oncle paternel et l’oncle paternel du grand-père ainsi que leurs fils.
    b) L’héritier universel par un autre que lui: Toute héritière qui dépend d’un héritier universel du même degré, comme la fille avec le fils.
    c) L’héritier universel avec un autre que lui: Toute héritière qui atteint le degré de l’héritier universel, en s’unissant à une autre héritière, comme la sœur avec la fille.

    bullet L’exclusion: L’existence de certains héritiers empêche certains autres partiellement ou totalement d’hériter.
    Les Successions déterminées dans le livre d’Allah[1] (Dans la sourate An-Nisâ'):


    1- La moitié: Elle échoira au mari si sa défunte femme n’a pas d’enfant; à la sœur si elle est la seule héritière de son frère; à la fille si elle est la seule héritière de son père et à la mère si elle est la seule héritière de son fils ou de son petit-fils.
    2- Le quart: Il échoira au mari si sa défunte femme a laissé d’enfant et à l’épouse ou aux épouses si leur défunt mari n’a laissé ni fils ni petit-fils.
    3- Le huitième: Il échoira à l’épouse ou aux épouses si leur défunt mari a laissé d’enfant.
    4- Les deux tiers: Ils échoiront aux deux filles ou plus si elles sont les seules héritières de leur frère; aux deux sœurs ou plus si elles sont les seules héritières de leur père.
    5- Le tiers: Il échoira à la mère, si son défunt fils n’a laissé ni fils ni fille ni petit-fils ni petite-fille, ni deux frères ou plus ni deux sœurs ou plus; aux frères de la mère s’ils sont deux ou plus et que le défunt n’a pas d’héritier direct comme le père, le grand-père, des petits-fils ou des petites-filles.
    6- Le sixième: Il échoira à la mère, si son défunt fils a laissé d’enfants ou de petits-fils, et a deux frères ou plus ou deux sœurs ou plus; ou à la grand-mère si le défunt a déjà perdu sa mère, suivant les mêmes conditions. Il échoira absolument au père, que son défunt fils avait laissé d’enfant ou pas, ou au grand-père si le défunt a déjà perdu son père, suivant les mêmes conditions. Il échoira au frère unique ou à la sœur unique de la mère, si le défunt n’a ni père ni grand-père ni fils et à la sœur unique du père, s’il n’y a pas ni frère consanguin, ni frère utérin, ni grand-père, ni fils, ni petit-fils.

    Preuves du Coran et Sunna

    Les versets:
    ] áöøáÑöøÌóÇáö äóÕöíÈñ ãöøãóøÇ ÊóÑóßó ÇáúæóÇáöÏóÇäö æÇáÃóÞúÑóÈõæäó æöááäöøÓóÇÁö äóÕíöÈñ ãöøãóøÇ ÊóÑóßó ÇáúæóÇáöÏóÇäö æóÇáÃóÞúÑóÈõæäó ãöãóøÇ Þóáóø ãöäúåõ Ãóæú ßóËõÑó äóÕöíöÈðÇ ãóøÝúÑõæÖÇð[ [ÇáäÓÇÁ: 7].


    " Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée. " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 7).


    ]íõæÕöíßõãõ Çááåõ Ýöì ÃóæúáÇóÏößõãú ááÐóøßóÑö ãöËúáõ ÍóÙöø ÇáÃõäËóíóíúäö ÝóÅöä ßõäóø äöÓóÇÁð ÝóæúÞó ÇËúäóÊóíúäö Ýóáóåõäóø ËõáõËóÇ ãóÇ ÊóÑóßó æóÅöä ßóÇäóÊú æóÇÍöÏóÉð ÝóáóåóÇ ÇáäöøÕúÝõ æóáÃóÈóæóíúåö áößõáöø æóÇÍöÏò ãöøäúåõãóÇ ÇáÓõøÏõÓõ ãöãóøÇ ÊóÑóßó Åöä ßóÇäó áóåõ æóáóÏñ ÝóÅöä áóøãú íóßõä áóøåõ æóáóÏñ æóæóÑöËóåõ ÃóÈóæÇåõ ÝóáÃõãöøåö ÇáËõøáõËõ ÝóÅöä ßóÇäó áóåõ ÅöÎúæóÉñ ÝóáÃõãöøåö ÇáÓõøÏõÓõ ãöäú ÈóÚúÏö æóÕöíóøÉò íõæÕöì ÈöåóÇ Ãóæú Ïóíúäò ÂÈóÇÄõßõãú æóÃóÈúäóÇÄõßõãú áÇó ÊóÏúÑõæäó Ãóíõøåõãú ÃóÞúÑóÈõ áóßõãú äóÝúÚðÇ ÝóÑöíÖóÉð ãöøäó Çááóøåö
    Åöäóø Çááóøåó ßóÇäó ÚóáöíãðÇ ÍóßöíöãðÇ æóáóßõãú äöÕúÝõ ãóÇ ÊóÑóßó ÃóÒúæóÇÌõßõãú Åöä áóøãú íóßõä áóøåõäóø æóáóÏñ ÝóÅöä ßóÇäó áóåõäóø æóáóÏñ Ýóáóßõãõ ÇáÑõøÈõÚõ ãöãóøÇ ÊóÑóßúäó ãöäú ÈóÚúÏö æóÕöíóøÉò íõæÕöíäó ÈöåóÇ Ãóæú Ïóíúäò æóáóåõäóø ÇáÑõøÈõÚõ ãöãóøÇ ÊóÑóßúÊõãú
    Åöä áóøãú íóßõä áóøßõãú æóáóÏñ ÝóÅöä ßóÇäó áóßõãú æóáóÏñ Ýóáóåõäóø ÇáËõãõäõ ãöãóøÇ ÊóÑóßúÊõã ãöøäú ÈóÚúÏö æóÕöíóøÉò ÊõæÕõæäó ÈöåóÇó Ãóæú Ïóíúäò æóÅöä ßóÇäó ÑóÌõáñ íõæÑóËõ ßóáÇáóÉð Ãóæö ÇãúÑóÃóÉñ æóáóåõ ÃóÎñ Ãóæú ÃõÎúÊñ Ýóáößõáöø æóÇÍöÏò ãöøäúåõãóÇ ÇáÓõøÏõÓõ
    ÝóÅöä ßóÇäõæÇ ÃóßúËóÑó ãöä Ðóáßó Ýóåõãú ÔõÑóßÇóÁõ Ýì ÇáËõøáõËö ãöäú ÈóÚúÏö æóÕöíóøÉò íõæÕóì ÈöåóÇ ÃóæúÏóíúäò ÛóíúÑó ãõÖóÇÑòø æóÕöíóøÉð ãöøäó Çááåö æÇááåõ Úóáöíãñ Íóáöíãñ[
    [ ÇáäÓÇÁ :11 - 12].


    "Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent. " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 11-12).


    ] íóÓúÊóÝúÊõæäóßó Þõáö Çááóøåõ íõÝúÊöíßõãú Ýöì ÇáúßóáÇáóÉö Åöäö ÇãúÑõÄñ åóáóßó áóíúÓó áóåõ æóáóÏñ æóáóåõ ÃõÎúÊñ ÝóáóåóÇ äöÕúÝõ ãóÇ ÊóÑóßó æóåõæó íóÑöËõåóÇ Åöä áóøãú íóßõä áóøåóÇ æóáóÏñ ÝóÅöä ßóÇäóÊóÇ ÇËúäóÊóíúäö ÝóáóåõãóÇ ÇáËõøáõËóÇäö ãöãóøÇ ÊóÑóßó æóÅöä ßóÇäõæÇ ÅöÎúæóÉð ÑöøÌóÇáÇð æóäöÓóÇÁð ÝóáöáÐóøßóÑö ãöËúáõ ÍÙöø ÇáÃõäËóíóíúäö íõÈóíöøäõ Çááóøåõ áóßõãú Ãóä ÊóÖöáõøæÇ æóÇááóøåõ Èößõáöø ÔóíÁò Úóáöíãñ[ [ÇáäÓÇÁ: 176].


    " Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis: «Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient." (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 176).


    Et les hadiths :


    « Attribuez d’abord les réserves aux réservataires et ce qui restera sera pour le plus proche des mâles. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Allah a donné à celui qui a un droit son dû, pas de testament en faveur d'un héritier. » (Abou Dawoud)


    « Le musulman n’hérite pas de l’infidèle, ni l’infidèle du musulman. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Le meurtrier n’hérite rien. » (Abou Dawoud)


    « L’enfant appartient à la couche (au lit), et le fornicateur mérite d’être lapidé. » (Approuvé à l’unanimité)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 73


    L’Héritage (2)



    bullet Pour plus de détails, référez-vous aux tableaux d’héritage, aux ouvrages du Fiqh, et à certains logiciels permettant de calculer la somme exacte dans chaque cas.
    Le Testament[1]:


    bullet Il y a deux sortes de testament: Dans l’un, il s’agit de confier à qqn le soin de s’acquitter d’un droit ou de faire attention à des petits; et dans l’autre, il s’agit de léguer ses biens à certains individus ou institutions.
    bullet Les conditions requises pour faire un testament: Etre adulte et sain d’esprit, faire legs de ce qui est permis, et acquérir l’acceptation du légataire.
    bullet Il n’est pas permis de faire un testament en faveur d’un ayant droit à l’héritage.
    bullet Le testament est révocable et modifiable jusqu’au décès de son auteur.
    bullet Le testament n’est exécutoire qu’après le règlement des dettes.
    bullet Le testament se limite au tiers de l’héritage, au cas où elle ne serait pas suffisante, la somme est divisée entre les bénéficiaires, comme est divisée la somme des dettes.
    bullet Le testament obligatoire: Il s’agit du testament imposé par la loi, même s’il n’est pas fait par le défunt, en faveur des petits-fils dont le père meurt avant le grand-père et qui ont des oncles paternels qui risquent de les exclure de l’héritage. On leur fait testament d’une part égale à celle de leur père (comme s’il était resté en vie), à condition qu’elle ne dépasse pas le tiers de l’héritage.


    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les versets :


    ] íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ÔóåóÇÏóÉõ Èóíúäößõãú ÅöÐóÇ ÍóÖóÑó ÃóÍóÏóßõãõ ÇáúãóæúÊõ Íöíäó ÇáæóÕöíóøÉö ÇËúäóÇäö ÐóæóÇ ÚóÏúáò ãöøäßõãú[ [ÇáãÇÆÏÉ: 106].


    " O les croyants! Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous…" (Al-Mâ'ida (LA TABLE SERVIE) : 106).


    æ: ] ãöäú ÈóÚúÏö æóÕöíóøÉò íõæÕöì ÈöåóÇ Ãóæ Ïóíúäò[ [ÇáäÓÇÁ :11].


    "…après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette… " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 11).


    Et les hadiths :


    « Un homme musulman qui possède un bien dont il veut disposer par testament n’a pas le droit d’attendre deux jours pour que ses dispositions soient mises par écrit par devers lui. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Quand Sa’d Ibn Abi Waqqaç a interrogé le Prophète (BP sur lui) sur le testament, celui–ci lui a dit de léguer : « le tiers, et c’est beaucoup, mieux vaut que tu laisses tes héritiers riches que pauvres et réduits à tendre la main aux passants. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Dans le hadith transcendant, Allah le Très-haut dit :"ô enfant d'Adam, Je t'ai octroyé deux choses auxquelles tu n'as pas droit que par miséricorde (de Notre part) : la part que Je t'ai assigné de tes biens au moment où Je t'arrache le dernier soupir en vue de te purifier (NdT : il s'agit du testament en règle qu'Allah a prescrit à un homme quand la mort lui est proche et qui ne doit dépasser le tiers de ses biens) et la salât (des funérailles) faite par Mes serviteurs sur toi après l'arrivée au terme de ta vie. » (Ibn Mâdja)


    « Allah a donné à celui qui a un droit son dû, pas de testament en faveur d'un héritier. » (Abou Dawoud)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    La Charia - L'Economie




    Leçon 74


    Les Richesses (1)


    Les Richesses:


    bullet Allah a prohibé l’usure[1]: C’est l’intérêt pris sur des sommes d’argent de deux façons: a) L’usure excédentaire entraînée par le troc d’une chose contre son équivalent avec une différence de quantité; b) L’usure avec délai qui est de deux types: le plus connu parmi eux est celui qu’on pratiquait à l’époque préislamique et qui consiste à ajouter un taux usuraire à la valeur d’une dette en échange de l’octroi d’un délai de paiement au débiteur. Quant au second type, il a lieu en vendant à crédit un objet contre un autre différent.
    bullet Raison de la prohibition de l’usure: a) Encourager les investissements; b) Réaliser des profits suite à des activités factuelles; c) Éviter l’injustice; et d) Parer à la haine.
    bullet Les intérêts bancaires et les caisses d’épargne qui déterminent l’intérêt d’avance sans prendre en compte les gains comme les pertes, constituent un type d’usure.
    bullet L’assurance est permise à condition que son argent ne soit pas employé dans des transactions usuraires.
    bullet L’échange de devises est permis, comme étant un type de vente et à condition que cet échange soit de la main à la main et qu’elle soit sans échéance.
    bullet Il est permis de transférer la créance d’un débiteur à un autre qui doit à celui-là une dette similaire. Le débiteur à qui la créance a été transférée devra accepter de verser la somme, s’il en est capable[2].
    bullet Le prêt sans intérêts est recommandé à l’adulte capable de prêter à autrui, selon les conditions suivantes: a) La description et la valeur du prêt doivent être déterminées; b) Aucun bénéfice de n’importe quelle manière doit être réalisé, même à titre de charité de la part du débiteur. c) Il est permis de spécifier une date de paiement. Cependant, ce n’est pas préféré (à cette époque où les valeurs de certaines devises s’abaissent considérablement, il est préférable de s’accorder sur un système d’étalon-or, assurant le versement du crédit et son acquittement par référence à l’or)[3].
    bullet Allah a décrété de consigner la dette par écrit et de l’authentifier par le témoignage de deux personnes. La même chose pour tous les contrats et les transactions qui peuvent être enregistrés[4].
    bullet Le dépôt: Il est permis entre deux parties adultes et avec le plein consentement du dépositaire. Il sera obligatoire à celui-ci de l’accepter, si le déposant est contrarié, sinon ce sera recommandé. Mais au cas où le dépositaire se trouverait dans l’incapacité de préserver le dépôt, celui-ci sera donc détesté.
    bullet Le dépositaire n’a aucun droit de tirer profit du dépôt. Il n’a pas à fournir aucune garantie au cas où le dépôt serait accidentellement endommagé ou à cause de sa négligence. Chaque partie possède le droit de rendre le dépôt quand il veut[5].



    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les versets :


    ] Ðóáößó ÈöÃóäóøåõã ÞóÇáõæÇú ÅöäóøãóÇ ÇáúÈóíúÚõ ãöËúáõ ÇáÑöøÈóÇ æóÃóÍóáóø Çááóøåõ ÇáúÈóíúÚó æóÍóÑóøãó ÇáÑöøÈÇ [ [ÇáÈÞÑÉ: 275].


    " …Cela, parce qu'ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l'intérêt». Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 275).


    ] íóÃóíóåõøÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇú ÇÊóøÞõæÇú Çááóøåó æóÐóÑõæÇú ãóÇÈóÞöìó ãöäó ÇáÑöøÈóÇú Åöä ßõäÊõã ãõøÄúãöäöíäó [ [ÇáÈÞÑÉ: 278].


    " O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 278).


    ] íÇó ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇÊóÃúßõáõæÇ ÇáÑöøÈóÇ ÃóÖúÚóÇÝðÇ ãõøÖóÇÚóÝóÉð [ [Âá ÚãÑÇä: 130]


    " O les croyants! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital…"
    ('Al-`Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 130).


    Et les hadiths :


    « Allah maudit celui qui pratique l'intérêt usuraire, son mandataire, ses deux scribes et ses deux témoins. Et il (BP sur lui) a dit :"Ils sont associés tous à part égale." » (Mouslim)


    « Un dirham qu'un homme utilise par usure tout en étant conscient est plus grave que trente-six fornications. » (Ahmad)


    « L'usure comprend soixante-dix genres de péchés dont le plus faible est comparable au coït avec sa mère. » (Ibn-Madja)


    « Evitez sept périls --- Et quels sont ces périls, ô messager d’Allah ? Lui demanda-t-on.- ce sont, répondit-il , le polythéisme, la magie, le meurtre à moins qu’il ne soit légitime et non interdit par Allah, le fait de vivre de l’usure, de manger le bien de l’orphelin, de fuir au jour du combat et de calomnier les croyantes vertueuses chastes [qui ne pensent même pas à commettre la turpitude]. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Or contre or, Argent contre argent, Pépites contre pépites, orge contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, de pareil à pareil, d’égal à égal, de main à main. Si vous vous vous trouvez confrontés à la différence des types, vendez comme bon vous semble tant que c’est de main à main. » (NdT : Les pépites sont les graines de blé) (Mouslim)


    « Il a été rapporté que Bilâl ayant apporté au Prophète des dattes dites "berni", celui-ci lui demanda d’où provenaient ces dattes.- “ j’avais – répondit Bilâl, des dattes de mauvaises qualité et je les ai vendues en en donnant deux sâ’ contre un sâ’ de berni que je destinais à la nourriture du Prophète.” Celui-ci s’écria alors : “ Hélas ! Hélas ! Mais c’est de l’usure pure ; c’est de l’usure pure ! N’agis pas ainsi et, si tu veux acheter (des berni), vends les dattes (inférieures) contre autre chose, et achète ensuite (des bérni). » (Approuvé à l’unanimité)


    « D'après `Omar ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui), l'Envoyé d'Allah (BP sur lui) a dit: "Echanger l’or contre l’or, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger du froment contre du froment, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger de l’orge contre l’orge, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger des dattes contre des dattes, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément". » (Approuvé à l’unanimité)


    « Ne vendez l’or contre l’or, qu’égalité à égalité, et que l’un de vous n’en donne pas plus que l’autre. Ne vendez l’argent contre l’argent, qu’égalité à égalité, et que l’un de vous n’en donne pas plus que l’autre. Ne vendez aucun métal non présent contre du métal présent. » (Approuvé à l’unanimité)


    [2] Le hadith : « Le renvoi d'un payement que doit rembourser un homme riche est une injustice et il est permis à un créancier de charger son débiteur de payer la dette qui lui est due au créancier du premier quand la somme à verser est la même et sans lui revenir. » (Mouslim)


    [3] Le verset :


    ] ãóä ÐóÇ ÇáóøÐöí íõÞúÑöÖõ Çááóøåó ÞóÑúÖÇð ÍóÓóäðÇ ÝóíõÖóÇÚöÝóåõ áóåõ æóáóåõ ÃóÌúÑñ ßóÑöíãñ [ [ÇáÍÏíÏ:11].


    " Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. " (Al-Hadîd (LE FER) : 11).


    Le hadith : « Celui qui délivrera un musulman d’une angoisse, Allah le délivrera d’une des angoisses du jour du jugement dernier. » (Approuvé à l’unanimité)


    [4] Les versets :


    ] íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÊóÏóÇíóäÊõã ÈöÏóíúäò Åöáóì ÃóÌóáò ãõøÓóãðøì ÝóÇßúÊõÈõæåõ æóáúíóßúÊõÈ Èóøíúäóßõãú ßóÇÊöÈñ ÈöÇáúÚóÏúáö æóáÇó íóÃúÈó ßóÇÊöÈñ Ãóä íóßúÊõÈó ßóãóÇ Úóáóøãóåõ Çááóøåõ ÝóáúíóßúÊõÈú æóáúíõãúáöáö ÇáóøÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞõø æáúíóÊóøÞö Çááóøåó ÑóÈóøåõ
    æóáÇó íóÈúÎóÓú ãöäúåõ ÔóíúÆðÇ ÝóÅöä ßóÇäó ÇáóøÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞõø ÓóÝöíåðÇ Ãóæú ÖóÚöíÝÇð Ãóæú áÇó íóÓúÊóØöíÚõ Ãóä íõãöáóø åõæó Ýóáúíõãúáöáú æóáöíõøåõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóÇÓúÊóÔúåöÏõæÇ ÔóåöíÏóíúäö ãöä ÑöøÌóÇáößõãú ÝóÅöä áóøãú íóßõæäóÇ ÑóÌõáóíúäö ÝóÑóÌõáñ æóÇãúÑóÃóÊóÇäö ãöãóøä ÊóÑúÖóæúäó ãöäó ÇáÔõøåóÏóÇÁö Ãóä ÊóÖöáóø ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÝóÊõÐóßöøÑó ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÇáÃõÎúÑóì æóáÇó íóÃúÈó ÇáÔõøåóÏóÇÁõ ÅöÐóÇ ãóÇ ÏõÚõæÇ æóáÇó ÊóÓúÃóãõæÇ Ãóä ÊóßúÊõÈõæåõ ÕóÛöíÑÇð Ãóæú ßóÈöíÑÇð Åöáóìö ÃóÌóáöåö Ðóáößõãú ÃóÞúÓóØõ ÚöäÏó Çááóøåö æÃóÞúæóãõ áöáÔóøåóÇÏóÉö æóÃóÏúäóì ÃóáÇóø ÊóÑúÊóÇÈõæÇ ÅöáÇóø Ãóä Êóßõæäó ÊöÌóÇÑóÉð ÍóÇÖöÑóÉð ÊõÏöíÑõæäóåóÇ Èóíúäóßõãú ÝóáóíúÓó Úóáóíúßõãú ÌõäóÇÍñ ÃóáÇóø ÊóßúÊõÈõæåóÇ æóÃóÔúåöÏõæÇ ÅöÐóÇ ÊóÈóÇíóÚúÊõãú æóáÇó íõÖóÇÑóø ßóÇÊöÈñ æóáÇó ÔóåöíÏñ æóÅöä ÊóÝúÚóáõæÇ ÝóÅöäóøåõ ÝõÓõæÞñ Èößõãú
    æóÇÊóøÞõæÇ Çááóøåó æóíõÚóáöøãõßõãõ Çááóøåõ æóÇááóøåõ Èößõáöø ÔóíúÁò Úóáöíãñ [ [ÇáÈÞÑÉ: 282].


    " O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande: c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 282).


    ]Åöäóø Çááóøåó íóÃúãõÑõßõãú Ãóä ÊõÄóÏõøæÇ ÇáÃóãóÇäóÇÊö Åöáóì ÃóåúáöåÇó [ [ÇáäÓÇÁ: 58].


    " Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 58).


    ]ÝóáúíõÄóÏöø ÇáóøÐöì ÇÄúÊõãöäó ÃóãóÇäóÊóåõ [ [ÇáÈÞÑÉ: 283].


    " …que celui à qui on a confié quelque chose la restitue…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 283).


    Et le hadith : « Rends le depôt à ceux qui te l'ont confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. » (At-Termidhi)


    [5] Le hadith : « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui s’acquittent le mieux de leurs dettes. » (Approuvé à l’unanimité)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    La Charia - L'Economie




    Leçon 74


    Les Richesses (1)


    Les Richesses:


    bullet Allah a prohibé l’usure[1]: C’est l’intérêt pris sur des sommes d’argent de deux façons: a) L’usure excédentaire entraînée par le troc d’une chose contre son équivalent avec une différence de quantité; b) L’usure avec délai qui est de deux types: le plus connu parmi eux est celui qu’on pratiquait à l’époque préislamique et qui consiste à ajouter un taux usuraire à la valeur d’une dette en échange de l’octroi d’un délai de paiement au débiteur. Quant au second type, il a lieu en vendant à crédit un objet contre un autre différent.
    bullet Raison de la prohibition de l’usure: a) Encourager les investissements; b) Réaliser des profits suite à des activités factuelles; c) Éviter l’injustice; et d) Parer à la haine.
    bullet Les intérêts bancaires et les caisses d’épargne qui déterminent l’intérêt d’avance sans prendre en compte les gains comme les pertes, constituent un type d’usure.
    bullet L’assurance est permise à condition que son argent ne soit pas employé dans des transactions usuraires.
    bullet L’échange de devises est permis, comme étant un type de vente et à condition que cet échange soit de la main à la main et qu’elle soit sans échéance.
    bullet Il est permis de transférer la créance d’un débiteur à un autre qui doit à celui-là une dette similaire. Le débiteur à qui la créance a été transférée devra accepter de verser la somme, s’il en est capable[2].
    bullet Le prêt sans intérêts est recommandé à l’adulte capable de prêter à autrui, selon les conditions suivantes: a) La description et la valeur du prêt doivent être déterminées; b) Aucun bénéfice de n’importe quelle manière doit être réalisé, même à titre de charité de la part du débiteur. c) Il est permis de spécifier une date de paiement. Cependant, ce n’est pas préféré (à cette époque où les valeurs de certaines devises s’abaissent considérablement, il est préférable de s’accorder sur un système d’étalon-or, assurant le versement du crédit et son acquittement par référence à l’or)[3].
    bullet Allah a décrété de consigner la dette par écrit et de l’authentifier par le témoignage de deux personnes. La même chose pour tous les contrats et les transactions qui peuvent être enregistrés[4].
    bullet Le dépôt: Il est permis entre deux parties adultes et avec le plein consentement du dépositaire. Il sera obligatoire à celui-ci de l’accepter, si le déposant est contrarié, sinon ce sera recommandé. Mais au cas où le dépositaire se trouverait dans l’incapacité de préserver le dépôt, celui-ci sera donc détesté.
    bullet Le dépositaire n’a aucun droit de tirer profit du dépôt. Il n’a pas à fournir aucune garantie au cas où le dépôt serait accidentellement endommagé ou à cause de sa négligence. Chaque partie possède le droit de rendre le dépôt quand il veut[5].



    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Les versets :


    ] Ðóáößó ÈöÃóäóøåõã ÞóÇáõæÇú ÅöäóøãóÇ ÇáúÈóíúÚõ ãöËúáõ ÇáÑöøÈóÇ æóÃóÍóáóø Çááóøåõ ÇáúÈóíúÚó æóÍóÑóøãó ÇáÑöøÈÇ [ [ÇáÈÞÑÉ: 275].


    " …Cela, parce qu'ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l'intérêt». Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 275).


    ] íóÃóíóåõøÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇú ÇÊóøÞõæÇú Çááóøåó æóÐóÑõæÇú ãóÇÈóÞöìó ãöäó ÇáÑöøÈóÇú Åöä ßõäÊõã ãõøÄúãöäöíäó [ [ÇáÈÞÑÉ: 278].


    " O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 278).


    ] íÇó ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇÊóÃúßõáõæÇ ÇáÑöøÈóÇ ÃóÖúÚóÇÝðÇ ãõøÖóÇÚóÝóÉð [ [Âá ÚãÑÇä: 130]


    " O les croyants! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital…"
    ('Al-`Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 130).


    Et les hadiths :


    « Allah maudit celui qui pratique l'intérêt usuraire, son mandataire, ses deux scribes et ses deux témoins. Et il (BP sur lui) a dit :"Ils sont associés tous à part égale." » (Mouslim)


    « Un dirham qu'un homme utilise par usure tout en étant conscient est plus grave que trente-six fornications. » (Ahmad)


    « L'usure comprend soixante-dix genres de péchés dont le plus faible est comparable au coït avec sa mère. » (Ibn-Madja)


    « Evitez sept périls --- Et quels sont ces périls, ô messager d’Allah ? Lui demanda-t-on.- ce sont, répondit-il , le polythéisme, la magie, le meurtre à moins qu’il ne soit légitime et non interdit par Allah, le fait de vivre de l’usure, de manger le bien de l’orphelin, de fuir au jour du combat et de calomnier les croyantes vertueuses chastes [qui ne pensent même pas à commettre la turpitude]. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Or contre or, Argent contre argent, Pépites contre pépites, orge contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, de pareil à pareil, d’égal à égal, de main à main. Si vous vous vous trouvez confrontés à la différence des types, vendez comme bon vous semble tant que c’est de main à main. » (NdT : Les pépites sont les graines de blé) (Mouslim)


    « Il a été rapporté que Bilâl ayant apporté au Prophète des dattes dites "berni", celui-ci lui demanda d’où provenaient ces dattes.- “ j’avais – répondit Bilâl, des dattes de mauvaises qualité et je les ai vendues en en donnant deux sâ’ contre un sâ’ de berni que je destinais à la nourriture du Prophète.” Celui-ci s’écria alors : “ Hélas ! Hélas ! Mais c’est de l’usure pure ; c’est de l’usure pure ! N’agis pas ainsi et, si tu veux acheter (des berni), vends les dattes (inférieures) contre autre chose, et achète ensuite (des bérni). » (Approuvé à l’unanimité)


    « D'après `Omar ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit satisfait de lui), l'Envoyé d'Allah (BP sur lui) a dit: "Echanger l’or contre l’or, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger du froment contre du froment, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger de l’orge contre l’orge, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément. Echanger des dattes contre des dattes, comporte de l’usure à moins que l’échange ne soit fait simultanément". » (Approuvé à l’unanimité)


    « Ne vendez l’or contre l’or, qu’égalité à égalité, et que l’un de vous n’en donne pas plus que l’autre. Ne vendez l’argent contre l’argent, qu’égalité à égalité, et que l’un de vous n’en donne pas plus que l’autre. Ne vendez aucun métal non présent contre du métal présent. » (Approuvé à l’unanimité)


    [2] Le hadith : « Le renvoi d'un payement que doit rembourser un homme riche est une injustice et il est permis à un créancier de charger son débiteur de payer la dette qui lui est due au créancier du premier quand la somme à verser est la même et sans lui revenir. » (Mouslim)


    [3] Le verset :


    ] ãóä ÐóÇ ÇáóøÐöí íõÞúÑöÖõ Çááóøåó ÞóÑúÖÇð ÍóÓóäðÇ ÝóíõÖóÇÚöÝóåõ áóåõ æóáóåõ ÃóÌúÑñ ßóÑöíãñ [ [ÇáÍÏíÏ:11].


    " Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une généreuse récompense. " (Al-Hadîd (LE FER) : 11).


    Le hadith : « Celui qui délivrera un musulman d’une angoisse, Allah le délivrera d’une des angoisses du jour du jugement dernier. » (Approuvé à l’unanimité)


    [4] Les versets :


    ] íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ ÊóÏóÇíóäÊõã ÈöÏóíúäò Åöáóì ÃóÌóáò ãõøÓóãðøì ÝóÇßúÊõÈõæåõ æóáúíóßúÊõÈ Èóøíúäóßõãú ßóÇÊöÈñ ÈöÇáúÚóÏúáö æóáÇó íóÃúÈó ßóÇÊöÈñ Ãóä íóßúÊõÈó ßóãóÇ Úóáóøãóåõ Çááóøåõ ÝóáúíóßúÊõÈú æóáúíõãúáöáö ÇáóøÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞõø æáúíóÊóøÞö Çááóøåó ÑóÈóøåõ
    æóáÇó íóÈúÎóÓú ãöäúåõ ÔóíúÆðÇ ÝóÅöä ßóÇäó ÇáóøÐöí Úóáóíúåö ÇáúÍóÞõø ÓóÝöíåðÇ Ãóæú ÖóÚöíÝÇð Ãóæú áÇó íóÓúÊóØöíÚõ Ãóä íõãöáóø åõæó Ýóáúíõãúáöáú æóáöíõøåõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóÇÓúÊóÔúåöÏõæÇ ÔóåöíÏóíúäö ãöä ÑöøÌóÇáößõãú ÝóÅöä áóøãú íóßõæäóÇ ÑóÌõáóíúäö ÝóÑóÌõáñ æóÇãúÑóÃóÊóÇäö ãöãóøä ÊóÑúÖóæúäó ãöäó ÇáÔõøåóÏóÇÁö Ãóä ÊóÖöáóø ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÝóÊõÐóßöøÑó ÅöÍúÏóÇåõãóÇ ÇáÃõÎúÑóì æóáÇó íóÃúÈó ÇáÔõøåóÏóÇÁõ ÅöÐóÇ ãóÇ ÏõÚõæÇ æóáÇó ÊóÓúÃóãõæÇ Ãóä ÊóßúÊõÈõæåõ ÕóÛöíÑÇð Ãóæú ßóÈöíÑÇð Åöáóìö ÃóÌóáöåö Ðóáößõãú ÃóÞúÓóØõ ÚöäÏó Çááóøåö æÃóÞúæóãõ áöáÔóøåóÇÏóÉö æóÃóÏúäóì ÃóáÇóø ÊóÑúÊóÇÈõæÇ ÅöáÇóø Ãóä Êóßõæäó ÊöÌóÇÑóÉð ÍóÇÖöÑóÉð ÊõÏöíÑõæäóåóÇ Èóíúäóßõãú ÝóáóíúÓó Úóáóíúßõãú ÌõäóÇÍñ ÃóáÇóø ÊóßúÊõÈõæåóÇ æóÃóÔúåöÏõæÇ ÅöÐóÇ ÊóÈóÇíóÚúÊõãú æóáÇó íõÖóÇÑóø ßóÇÊöÈñ æóáÇó ÔóåöíÏñ æóÅöä ÊóÝúÚóáõæÇ ÝóÅöäóøåõ ÝõÓõæÞñ Èößõãú
    æóÇÊóøÞõæÇ Çááóøåó æóíõÚóáöøãõßõãõ Çááóøåõ æóÇááóøåõ Èößõáöø ÔóíúÁò Úóáöíãñ [ [ÇáÈÞÑÉ: 282].


    " O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande: c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 282).


    ]Åöäóø Çááóøåó íóÃúãõÑõßõãú Ãóä ÊõÄóÏõøæÇ ÇáÃóãóÇäóÇÊö Åöáóì ÃóåúáöåÇó [ [ÇáäÓÇÁ: 58].


    " Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 58).


    ]ÝóáúíõÄóÏöø ÇáóøÐöì ÇÄúÊõãöäó ÃóãóÇäóÊóåõ [ [ÇáÈÞÑÉ: 283].


    " …que celui à qui on a confié quelque chose la restitue…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 283).


    Et le hadith : « Rends le depôt à ceux qui te l'ont confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. » (At-Termidhi)


    [5] Le hadith : « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui s’acquittent le mieux de leurs dettes. » (Approuvé à l’unanimité)
    Last edited by ÝÏÇÁ ÇáÑÓæá; 11-09-2013 at 11:15 AM.
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 75


    Les Richesses (2)


    bullet Le prêt[1] de n’importe quelle chose licite pour en user est permis, à condition de la rendre sur demande ou à la date déjà fixée. L’emprunteur doit garantir la restitution. Il lui est pourtant permis de la prêter à une troisième partie, avec l’assentiment de son possesseur; mais, il n’a pas le droit de la louer. Le prêteur, lui, a le droit d’exiger le versement d’une caution[2] au cas où la chose prêtée serait perdue ou endommagée, et s’il n’avait pas stipulé cette condition, il serait recommandable de l’indemniser[3].
    bullet La donation[4]: Elle est permise et recommandée de la part d’un donateur mature. La chose donnée entre en la possession du donataire après le consentement et l’acceptation. Il est illicite de revenir sur un don. Il est, en outre, répréhensible de faire un don en ayant en vue l’acquisition d’un plus grand bénéfice. Il est recommandable de faire preuve d’équité en partageant les dons parmi ses enfants, par exemple.
    bullet Alôumra' (La donation viagère)[5]: C’est qu’un musulman donne à l’un de ses coreligionnaires la permission de tirer profit d’une maison ou d’un jardin qu’il possède soit durant toute sa vie, après quoi lui, le propriétaire, récupéra la chose donnée; soit pour le profit de la progéniture du défunt et ainsi cette donation deviendra irrévocable.
    bullet Arouqba'[6]: C’est qu’un musulman promet à l’un de ses coreligionnaires de lui léguer l’une de ses propriétés après sa mort. Une telle donation est exécutoire mais est répréhensible.
    bullet Le legs pieux: C’est de consacrer une somme d’argent pour réaliser une utilité ou un intérêt quelconque. Il ne peut être ni légué, ni donné, ni vendu. C’est un type recommandable de transactions, à condition que le donateur soit sain d’esprit et que le legs pieux soit licite et qu’il serve une fin permise[7].
    bullet La trouvaille[8]: C’est ce qu’un musulman trouve: argent, objet, etc. Il doit annoncer sa trouvaille par des moyens convenables. Si son possesseur ne se présente pas, l’objet trouvé entrera en sa possession, exception faite des objets illicites qu’on trouve[9].
    bullet L’usurpation: C’est l’appropriation des propriétés d’autrui en usant de la contrainte. C’est illicite et l’usurpateur doit restituer ce qu’il a confisqué ainsi que tous les profits qu’il en a tiré. Il doit démolir ce qu’il a déjà bâti (sur la terre usurpée) et enlever ce qu’il y a déjà implanté et indemniser le propriétaire initial au cas où il aurait endommagé quelque chose[10].
    bullet L’interdiction[11]: Il est permis d’ôter à une personne la libre disposition et l’administration de ses biens, à cause de la prodigalité, la faiblesse d’esprit et la ruine, il s’agit de: a) L’enfant mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de la puberté. Ses actes ne sont valides qu’après le consentement de ses deux parents ou de ses tuteurs, et ce, jusqu’à sa nubilité et sa maturité; b) L’adulte prodigue; c) L’insensé jusqu’à sa guérison complète; d) Le malade souffrant d’un mal grave et incurable; e) La personne déclarée ruinée, celle dont la somme de ses dettes dépasse celle de ses biens. Il est permis de la frapper d’interdiction sur la demande des créanciers. Tous ses biens sont alors mis en vente, exception faite de ce qui est indispensable pour sa subsistance, sa boisson et son habillement. Puis, la somme collectée est divisée parmi les créanciers (sauf celui dont le dû est un objet concret bien déterminé et disponible, il peut en ce cas le récupérer).
    bullet L’interdiction qui doit frapper la personne en faillite et insolvable qui ne possède rien, doit être remise[12].

    Preuves du Coran et Sunna
    [1] Le verset :


    ] æóíóãúäóÚõæäó ÇáúãóÇÚõæäó[ [ÇáãÇÚæä:7]


    " et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin). " (Al-Mâ`oûn (L'USTENSILE) : 7).


    Et les hadiths :


    « "Non, c'est un prêt garanti" répondit le Prophète (BP sur lui) à Safwan Ibn Oumaya qui lui a dit, lorsqu'il (BP sur lui) lui a demandé sa cotte de mailles: " me forces-tu à le prendre, ô Mohammed?" » (Ahmad)


    « Tout possesseur de chameaux, de vaches ou de moutons qui ne s'acquitte pas de leurs droits, sera jeté à terre, le jour de la Résurrection et sera foulé avec leurs sabots et attaqué par leurs cornes. Aucun de ces animaux n'aura ni cornes cassées, ni sera sans cornes. "Ô, Messager d'Allah, quels sont leurs droits?"--- " de prêter les étalons pour féconder les femelles, d' emprunter leurs seaux, d'en faire offre, de distribuer un peu de leurs laits le jour où ils sont menés à l'abreuvoir, de les destiner à servir sur le sentier d'Allah." » (Mouslim)


    [2] Le hadith : «Les musulmans tiennent leurs engagements (les conditions qu’ils ont stipulées). » (Al-Boukhari)


    [3] Le hadith : « La personne doit toujours ce qu’elle a emprunté jusqu’à rendre le redevable. »
    (At-Termidhi)


    [4] Les hadiths :


    « Saluez les uns les autres pour vaincre la colère et éloigner les disputes et sachez qu’en échangeant des cadeaux, vous vous aimerez mieux. » (Malek)


    « Le messager d’Allah acceptait les cadeaux et en rendait d’autres en échange. » (Al-Boukhari)


    "Que celui qui veut qu'Allah lui attribue largement Ses dons, que vie soit bénie et prolongée, maintienne ses liens de parenté". (Approuvé à l’unanimité)


    « D'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (BP sur lui) a dit: "Celui qui revient sur sa donation est comparable à celui qui vomi; puis, mange son vomissement". (Approuvé à l’unanimité)


    « Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Il n’est pas convenable qu’une personne revienne sur sa donation faite, sauf le père en ce qu’il a donné à son fils. » (At-Termidhi)


    « Quand une personne vous rende un service, récompensez-la. » (An-Nissâ’i)


    « Quand celui à qui on a rendu un service dit : « Qu’Allah vous en rétribue de ses biens », il a déjà bien formulé ses remerciements. » (At-Termidhi)


    [5] Les hadiths :


    « Selon Djaber, agréation d'Allah sur lui, la donation viagère qu'a permis le Messager d'Allah (BP sur lui) consiste à dire au donataire : "c'est un don en ta faveur et en faveur de tes descendants (héritiers)." Mais s'il lui dit: "c'est un don viager." Ce don retourne au donateur. » (Mouslim)


    « La ‘Omrâ (donation viagère) appartient à celui à qui elle a été attribuée. » (Mouslim)


    « Tout homme ayant reçu une donation mobilière au profit de lui et de sa descendance, celle-ci lui appartient et ne revient plus donc au donateur pour la raison que c'est un don auquel s'applique la règle de la succession. » (Mouslim)


    [6] Le hadith : « Ne faites pas des donations viagères en stipulant de les reprendre à la mort du donataire, car c'est un don auquel s'appliqueront les règles de la succession. » (Ahmad, An-Nissâ’i, Abou Dawoud)


    [7] Le hadith : "A la mort du serviteur, il n’y a plus d’actions qui comptent pour lui à part trois choses : une charité dont l’effet dure dans le temps, une science qui profite ou un fils pieux qui fait des invocations pour lui. » (Mouslim)


    [8] Le hadith : « Retiens le système de fermeture (l’enveloppe) et la nature de la bourse de ta trouvaille, Puis, pendant un an, fais la connaître ; si son propriétaire vient la réclamer (donne-la lui), sinon dispose d’elle pour ton propre compte. » (Approuvé à l’unanimité)


    [9] Les hadiths :


    « Cette ville (la Mecque), Allah l’a rendue sacrée. On ne coupera pas ses épines ; on ne fera pas fuir son gibier ; on n’y ramassera pas les objets trouvés, sauf pour les faire reconnaître à leurs propriétaires. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Prends le (le mouton égaré), il sera à toi, à ton frère ou au loup. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Tu n’as pas à t’en occuper ; il a son outre (c à d son réservoir d’eau dans ses bosses) et ses chaussures (c à d ses sabots), il saura manger des plantes et s’abreuver jusqu’au moment où son propriétaire le retrouvera. » (Approuvé à l’unanimité)


    [10] Le verset :


    ] æóáÇó ÊóÃúßõáõæÇú ÃóãúæóÇáóßõã Èóíúäóßõã ÈöÇáúÈóÇØöáö [ [ÇáÈÞÑÉ: 188].


    " Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 188).


    Et les hadiths :


    « Sachez que vos vies, vos biens, vos réputations doivent vous être sacrés les uns aux autres. » (Approuvé à l’unanimité)


    « D’après Sa`îd ibn Zayd ibn `Amr ibn Nofayl (qu'Allah soit satisfait de lui), L'Envoyé d'Allah (BP sur lui) a dit: "Celui qui s'approprie injustement d'un empan (de peu soit-il) d'un terrain, Allah lui en fera un collier (de l’importance) de sept terres". » (Approuvé à l’unanimité)


    « Il n'est pas permis à l'homme de prendre la canne de son frère contre son gré. » (Ahmad)


    « Celui qui fait revivre une terre morte en devient propriétaire à la condition de ne pas porter atteinte au droit d’un musulman et le fait de planter injustement ne constitue pas un droit. » (Al-Boukhari)


    « Aux propriétaires des murs de les garder (protéger) pendant le jour et c'est aux propriétaires du bétail de gager ce que le bétail a abîmé pendant la nuit. » (Ahmad)


    [11] Les versets :


    ]æóáÇó ÊõÄúÊõæÇ ÇáÓõøÝóåóÇÁó ÃóãúæóÇáóßõãõ ÇáóøÊöí ÌóÚóáó Çááóøåõ áóßõãú ÞöíóÇãðÇ æóÇÑúÒõÞõæåõãú ÝöíåóÇ æóÇßúÓõæåõãú[ [ÇáäÓÇÁ: 5].


    " Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 5).


    ] æÇÈúÊóáõæÇ ÇáúíóÊóÇãóì ÍóÊóøì ÅöÐóÇ ÈóáóÛõæÇ ÇáäöøßóÇÍó ÝóÅöäú ÂäóÓúÊõã ãöøäúåõãú ÑõÔúÏÇð ÝóÇÏúÝóÚõæÇ Åöáóíúåöãú ÃóãúæóÇáóåõãú[ [ÇáäÓÇÁ: 6 ].


    " Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens… " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 6).


    ]æóÅöä ßóÇäó Ðõæ ÚõÓúÑóÉò ÝóäóÙöÑóÉñ Åöáóì ãóíúÓóÑóÉò[ [ÇáÈÞÑÉ: 280].


    " A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance …" (Al-Baqara (LA VACHE) : 280).


    Et les hadiths :


    « Le Messager d’Allah (BP sur lui) a confisqué les biens de Mo’adh qui était criblé de dettes. Il (BP sur lui) les a vendus et a payé les dettes de Mo’adh jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien à ce dernier. » (Al-Hakem- d'après la ligne de conduite du Musulman)


    « La plume est levée au sujet des trois personnes (NdT : on n'inscrit pas les actions des trois personnes) : le fou qui ne peut rien jusqu'à ce qu'il guérisse, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. » (Abou Dawoud)





    [12] Les hadiths :


    « Celui qui trouve un bien déterminé qui lui appartient chez un homme ou un individu qui est en faillite, a plus de droit que tout autre sur ce bien. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Prenez ce que vous trouverez (de biens) chez le débiteur et vous n'avez aucun droit que sur cela. » (Mouslim)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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Leçons des Charia.Pour les nouveaux musulmans

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