Leçons sur Les Pratiques Cultuelles. Pour les nouveaux musulmans

ÂÎÜÜÜÑ ÇáÜÜÜãÜÜÜÔÜÜÜÇÑßÜÜÜÜÇÊ


ãÜæÇÞÜÚ ÔÜÞÜÜíÜÞÜÉ
ÔÈßÉ ÇáÝÑÞÇä ÇáÅÓáÇãíÉ ÔÈßÉ ÓÈíá ÇáÅÓáÇã ÔÈßÉ ßáãÉ ÓæÇÁ ÇáÏÚæíÉ ãäÊÏíÇÊ ÍÑÇÓ ÇáÚÞíÏÉ
ÇáÈÔÇÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãäÊÏíÇÊ ØÑíÞ ÇáÅíãÇä ãäÊÏì ÇáÊæÍíÏ ãßÊÈÉ ÇáãåÊÏæä
ãæÞÚ ÇáÔíÎ ÇÍãÏ ÏíÏÇÊ ÊáíÝÒíæä ÇáÍÞíÞÉ ÔÈßÉ ÈÑÓæãíÇÊ ÔÈßÉ ÇáãÓíÍ ßáãÉ Çááå
ÛÑÝÉ ÇáÍæÇÑ ÇáÅÓáÇãí ÇáãÓíÍí ãßÇÝÍ ÇáÔÈåÇÊ ÔÈßÉ ÇáÍÞíÞÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãæÞÚ ÈÔÇÑÉ ÇáãÓíÍ
ÔÈßÉ ÇáÈåÇÆíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ÔÈßÉ ÇáÃÍãÏíÉ Ýì ÇáãíÒÇä ãÑßÒ ÈÑÇåíä ÔÈßÉ ÖÏ ÇáÅáÍÇÏ

íÑÌì ÚÏã ÊäÇæá ãæÖæÚÇÊ ÓíÇÓíÉ ÍÊì áÇ ÊÊÚÑÖ ÇáÚÖæíÉ ááÍÙÑ

 

       

         

 

 

 

    

 

Leçons sur Les Pratiques Cultuelles. Pour les nouveaux musulmans

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  1. #11
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    Leçon 40


    La prière du malade, de la crainte et la prière du vendredi


    bullet Si le malade est incapable de se tenir debout pendant la prière, il lui est permis de la faire en étant assis et en faisant pencher son buste plus en avant pour faire signe de prosternation que pour faire signe de génuflexion. S’il en est toujours incapable, qu’il l’accomplit donc en étant couché sur le côté ou sur le dos et en faisant de gestes de sa tête (en signe de génuflexion et de prosternation).[1]
    bullet
    La prière de la crainte est permise au temps de la bataille:
    a) Pendant le voyage (la prière raccourcie): les guerriers se divisent en deux groupes. L’un se charge de faire face à l’ennemi, tandis que l’autre accomplit une rak`a en étant guidé de l’imam, puis une autre sans celui-ci. Tandis que l’imam reste à sa place, les deux groupes échangent les leurs.
    b) En cas de résidence, c’est la même chose que pendant le voyage sauf que chaque groupe accomplit deux rak`a étant guidé de l’imam et deux autres, seuls.
    c) Lors de la grande mêlée ou en poursuivant l’ennemi ou le fuyant, l’accomplissement de la prière est permis étant à pied ou sur sa monture.[2]
    bullet
    La prière du vendredi[3] est obligatoire pour réunir les musulmans et pour tirer profit des leçons du discours prononcé en cette occasion. Elle se fait de deux rak`a au lieu de la prière de Ad-Dohr. La prière du vendredi doit être accomplie par tout homme adulte, bien portant et qui n’est pas en voyage. Son accomplissement est aussi permis aux femmes et aux impubères. Le discours qui y est prononcé est l’une de ses conditions de validité. Tandis qu’il est de la sunna de prononcer deux discours séparés d’un court intervalle.[4]
    bullet
    Celui qui atteint l’imam au moment de l’accomplissement de la seconde rak`a de la prière du vendredi, doit pour achever sa prière faire la première rak`a après les salutations finales de l’imam. S’il n’atteint pas même cette deuxième rak`a, il doit accomplir la prière quaternaire du Ad-Dohr.[5]
    bullet
    Les actes de la sunna pour la prière du vendredi[6]:
    a) Prendre un bain, s’habiller proprement et se parfumer.
    b) Se rendre tôt à la mosquée avant l’arrivée de l’imam.
    c) Prier quelques rak`a surérogatoires avant son accomplissement.
    d) Ne pas avoir d’autres préoccupations pendant le discours de l’imam.
    e) Ne pas enjamber par-dessus les personnes assises ou s’immiscer parmi eux (pour atteindre les premiers rangs)[7].
    f) Prier fréquemment pour le Prophète[8] et invoquer Allah, le Très-Haut[9].
    g) Réciter la sourate de la Caverne (Al-Kahf) au cours de la journée ou de la nuit du vendredi[10].
    bullet
    Il est strictement interdit de faire du commerce dès le premier appel à la prière du vendredi et jusqu’à sa fin.



    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le hadith : Imrân Ibn Hosain (SA sur lui) a dit : « J’avais des hémorroïdes; aussi comme j’interrogeais le Prophète (BP sur lui) au sujet de la salât (prière), il me répondit : « prie debout. Si tu n’en es pas capable, prie assis. Si là encore tu n’en es pas apte, prie sur le côté » (Al-Boukhari)


    [2] Le verset :


    ]æÅöÐóÇ ßõäÊó Ýöíåöãú ÝóÃóÞóãúÊó áóåõãõ ÇáÕóøáÇÉó ÝóáúÊóÞõãú ØóÇÆöÝóÉñ ãöøäúåõã ãóøÚóßó æóáúíóÃúÎõÐõæÇ ÃóÓúáöÍóÊóåõãú ÝóÅöÐóÇ ÓóÌóÏõæÇ ÝóáúíóßõæäõæÇ ãöä æóÑóÇÆößõãú
    æóáúÊóÃúÊö ØóÇÆöÝóÉñ ÃõÎúÑóì áóãú íõÕóáõøæÇ ÝóáúíõÕóáõøæÇ ãóÚóßó æóáúíóÃúÎõÐõæÇ ÍöÐúÑóåõãú æóÃóÓúáöÍóÊóåõãú[ [ÇáäÓÇÁ: 102]


    " Et lorsque tu (Muhammad) te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la Salât, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la Salât. A ceux-ci alors d'accomplir la Salât avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodés par la pluie ou malades, vous déposez vos armes; cependant prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. " An-Nisâ' (LES FEMMES) : 102).


    Et le verset :


    ]ÝóÅöäú ÎöÝúÊõãú ÝóÑöÌóÇáÇð Ãóæú ÑõßúÈóÇäðÇ [ [ÇáÈÞÑÉ : 239]


    " Mais si vous craignez (un grand danger), alors priez en marchant ou sur vos montures…" Al-Baqara (LA VACHE) : 239).


    Les hadiths :


    « Un groupe de fidèles se mirent en rangs (pour accomplir la salât avec le Prophète (BP sur lui) et un autre groupe resta face à l’ennemi. Il (BP sur lui) les dirigea en une rak’a et se maintint debout jusqu’à ce qu’ils accomplissent leur salât seuls. Ceux ci s’en allèrent et se mirent en rang face à l’ennemi tandis que l’autre groupe des fidèles vinrent pour que le Prophète (BP sur lui) les dirigea dans la raka’ manquante de sa salât. Il (BP sur lui) se maintint assis jusqu’à ce qu’ils accomplissent leur salât seuls et fit ensuite la salutation finale avec eux. » (Mouslim)


    « Lorsque musulmans et infidèles sont aux prises, la salât se fait en restant immobile. Ibn –Omar ajoute, d’après le Prophète (BP sur lui) : « quand l’ennemi est trop pressant, la salât (prière) se fait debout ou à cheval.» » (Al-Boukhari)


    « Quand le messager d’Allah (BP sur lui) l’a envoyé à la recherche d’Al-Hodolliy, Abdallah Ibn Anis (SA sur lui) a dit : « j’ai crains que le parcours qui nous sépare soit si long qu’il me ferait retarder la salât. Je me mettais en marche tout en priant. J’étais dans sa direction tout en faisant les gestes de la salât. Une fois tout proche de lui, …) (Abou Dawoud et Ahmad)


    [3] La prière du vendredi:


    [4] Le verset :


    ] íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐíöäó ÂãóäõæÇ ÅöÐóÇ äõæÏöìó ááÕóøáÇÉö ãöä íóæúãö ÇáúÌõãõÚóÉö ÝóÇÓúÚóæúÇ Åöáóì ÐößúÑö Çááåö æóÐóÑõæÇ ÇáúÈóíúÚó Ðóáößõãú ÎóíúÑñ áóøßõãú Åöä ßõäúÊõãú ÊóÚúáóãõæäó[ [ÇáÌãÚÉ: 9]


    " O vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez! " Al-Joumou`a (LE VENDREDI) : 9).


    Les hadiths :


    « Que les gens qui n’effectuent pas les Salat des vendredis cessent de le faire, sinon Allah scellerait leurs coeurs et ils seraient ensuite comptés parmi les imprévoyants. » (Mouslim)


    Le mérite du Vendredi : « Le meilleur des jours (que le soleil a vu naître) est certes le Vendredi, en lui fut créé Adam (Paix sur lui) et en lui il entra au paradis et en fut chassé ; d’autant plus que l’heure suprême n’aura lieu qu’un vendredi. » (Mouslim)


    [5] Le hadith : « Celui qui rattrape la Salât (du vendredi) d’une rak’a est comme s’il l’a entièrement effectuée (et il sera à temps pour la compléter.) » (An-Nissâ’i)


    [6] Les hadiths :


    « Tout musulman doit faire la lotion du vendredi, porter le propre de ses vêtements, et user du parfum s’il en trouve. » (Ahmad)


    « La lotion du vendredi est due à tous ceux qui ont atteint l’âge de la puberté. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Quiconque, le vendredi, aura pris le bain rituel prescrit après l'œuvre de chair, puis se rendra à la prière (dès la première heure) sera comme celui qui a fait l'aumône d'une chamelle grasse. Celui qui s'y rendra à la seconde heure sera comme celui qui a fait l'aumône d'une vache; celui qui s'y rendra à la troisième heure sera comme celui qui a fait l'aumône d'un bélier cornu; celui qui s'y rendra à la quatrième heure sera pareil à celui qui a fait l'aumône d'une poule; celui qui s'y rendra à la cinquième heure sera comme celui qui a fait l'aumône d'un œuf. Lorsque l'imam sort (pour monter en chaire), les anges viennent écouter l'évocation d'Allah". (Approuvé à l’unanimité)


    « Qu’un homme prenne un bain le vendredi, qu’il se purifie autant qu’il pourra le faire, qu’il se ointe parfaitement ou se parfume de ce qu’il trouve chez lui, puis sorte à la prière sans passer entre deux personnes, prie ce qu’Allah lui a voulu de prier, et écoute ce que l’Imam dit ; à cet homme là sera pardonné tous les péchés entre ce vendredi là et l’autre vendredi. » (Al-Boukhari)


    [7] Les hadiths :


    « Lorsque, le jour du vendredi, pendant que l'imam prêche vous dites à votre voisin : tais-toi, vous aurez dit des futilités. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Rien que de jouer avec les cailloux sera compté comme si vous avez dit des futilités. » (Mouslim)


    « Si l’un d’entre vous arrive à la Salât du vendredi alors que l’Imam est en train de prêcher, qu’il effectue deux Rak’a et qu’il allège. » (Mouslim)


    « Il (BP sur lui) a dit à celui qu’il a vu passer devant les gens « assieds-toi, tu as causé préjudice ». » (An-Nissâ’i et Abou Dawoud)


    [8] Le hadith : « Multipliez les invocations pour moi durant le jour et la nuit du vendredi. Celui qui le fera, je lui servirai de témoin et d’intercesseur le jour du jugement dernier. » (Al-Baihaqi : D’après la ligne de conduite du musulman)


    [9] Le hadith : « Le vendredi, il y a une heure avec laquelle si l’invocation d’un musulman coïncide, pour demander un bien à Allah ; Allah le lui donne. » (Approuvé à l’unanimité)


    [10] Le hadith : « Quiconque récite la sourate de Al Kahf (la Caverne) la veille du Vendredi, il lui sera donnée une lumière qui éclairera le chemin le séparant de l’Antique Maison. » (Ad-Daramy)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 42


    Les prières surérogatoires



    bullet
    Les prières de sunna non-confirmée[1]:
    a) Les deux rak`a accomplies avant et après la prière de Ad-Dohr, autres les quatre autres relevant de la sunna confirmée.
    b) Les deux rak`a accomplies avant la prière de `Asr.
    c) Les deux rak`a accomplies avant la prière du Maghrib[2].
    d) Les deux rak`a accomplies après la prière de `Ichâ’ en plus de celles relevant de la sunna confirmée (avant la prière du Witr).
    bullet
    Parmi les prières surérogatoires relevant de la sunna, citons aussi[3]:
    a) Les deux rak`a accomplies pour la salutation de la mosquée[4].
    b) La prière accomplie pendant les nuits de Ramadan (Al-Tarâwih) en huit ou vingt rak`a[5].
    c) La prière de la glorification accomplie ne fût-ce qu’une seule fois de sa vie[6].
    d) La prosternation faite au cours de la récitation des versets coraniques prêchant cette posture[7].
    e) La prière de la matinée (Ad-Duha) accomplie en quatre ou huit rak`a[8].
    f) Les deux rak`a accomplies à chaque fois qu'on fait les ablutions[9].
    g) Les deux rak`a de la prière de Al-’Istikhâra avec son invocation connue[10].
    h) Les deux rak`a de la prière du repentir[11].
    i) La prosternation en signe de remerciement à Allah[12];
    j) Les deux rak`a accomplies de retour du voyage[13].

    bullet
    Il est recommandable de faire d’autres prières surérogatoires dans d’autres temps sauf les suivants pendant lesquels la prière est répréhensible: Après l’accomplissement de la prière du Fajr et jusqu’à dix minutes à peu près du lever du soleil, au moment où le soleil est au zénith ainsi que dans l’intervalle séparant la prière de `Asr de celle du Maghrib.

    bullet
    La prière funèbre est une obligation religieuse solidaire. Elle a les mêmes conditions que les autres prières. Au cours de son accomplissement, les musulmans se tiennent debout sans ni génuflexion ni prosternation. Elle se fait en prononçant quatre fois le takbîr: réciter la Fâtiha après le premier takbîr, prier pour le Prophète en usant des formules du Tachahod après le second takbîr, invoquer Allah en faveur du défunt après le troisième takbîr et invoquer Allah en usant des formules connues ou comme on veut après le quatrième et le dernier takbîr et enfin prononcer les salutations finales[14].



    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Les hadiths :


    « Le Prophète (BP sur lui) ne délaissait jamais quatre Rak’a avant la Salât du Dhohr (Salât du milieu du jour) et deux rak’a avant le lever du jour. » (Al-Boukhari)


    « Entre chaque deux appels à la Salât (prière), une Salât (une prière). » (Approuvé à l’unanimité)


    « La miséricorde d’Allah serait accordée à celui qui a effectué avant le Açr (prière de l’après-midi) quatre rak’a. » (At-Termidhi)


    [2] Le hadith : « Priez avant la Salât du Maghreb (prière de la fin d’après-midi), Priez avant la Salât du Maghreb (prière de la fin d’après-midi) ; et à la troisième, il a ajouté : pour celui qui le souhaite. » (Al-Boukhari)


    [3] Les hadiths :


    « Il n’y a pas de plus préférable à Allah que de faire deux raka’t. La bonté pieuse est accordée au serviteur tant qu’il est en Salât (prière). » (At-Termidhi)


    « Au jour du jugement dernier, la salât (prière) sera la première des œuvres de laquelle les serviteurs seront appelés à donner des comptes. Allah dira à Ses Anges – et Il est le plus instruit – : « Assurez-vous du fait que Mon serviteur a accompli sa salât ou s’il l’a tronquée. Si elle est sans faille, elle sera consignée comme tel. Si il l’a tronquée, Il dira : « Regardez (dans son registre) si Mon serviteur a fait des prières surérogatoires ». Si on y trouve, Il dira : « prélevez de sa salât surérogatoire pour compléter sa salât prescrite » ; et c’est ainsi que les comptes des actions seront soumis au jugement. » (Abou Dawoud, At-Termidhi, Ahmad)


    [4] Le hadith : « que celui parmi vous qui entre dans une mosquée ne s'y assoit qu'après avoir accompli deux raka’. »


    [5] Le hadith : "Quiconque veillera les nuits du Ramadan en priant avec une foi sincère et en vue d’Allah seul, obtiendra le pardon de ses fautes passées." (Approuvé à l’unanimité)


    [6] Le hadith : « Ô mon oncle paternel Abbass, je te donne, te prête, t’octroie ce qui est de plus agréable, te dis dix choses que si tu les fais, Allah pardonnera tes péchés les premiers comme les derniers, les anciens comme les récents, les petits comme les grands, ceux faits en secret ou en public, délibérément ou par mégarde, dix choses : “ prie quatre rak’a durant lesquelles tu récites le premier chapitre du Livre (le Coran) et une autre sourate. Quand tu finis la récitation dans la première rak’a dis, tout en restant debout : « Gloire à Allah et louange à Allah et il n'y a point d'autre divinité à part Allah et Allah est grand » quinze fois, ensuite incline–toi et dis de même dix fois pendant la rak’a (génuflexion). Lève la tête et dis de même dix fois, puis précipite–toi pour te prosterner et dis de même dix fois au cours de la prosternation, lève la tête de la prosternation et dis ainsi dix fois encore, ensuite prosterne–toi et dis de même dix fois. Lève la tête et dis pareillement dix fois. Cela compte soixante–dix à fréquence de cinq fois à chaque rak’a et tu le fais pendant les quatre rak’a. Si tu pouvais faire cette salât une fois par jour, fais-la, sinon une fois par semaine, sinon une fois par mois, si ce n’est, une fois par an, sinon une fois de toute ta vie. » (Abou Dawoud, At-Termidhi, Ibn Madja)


    [7] Les hadiths :


    « Quiconque d’entre vous en récitant un des versets de prosternation et se prosterne suite à cette lecture obligera le diable à se retirer tout en larmes en disant : « Malheur à moi ! On lui a ordonné de se prosterner et il l’a fait méritant ainsi le Paradis ; alors qu’on m’a ordonné de me prosterner et j’ai désobéi : mon sort sera l’Enfer. » (Mouslim)


    « Le Prophète (BP sur lui) a appris à Amr Ibn Al’Aç quinze prosternations dans Coran, dont trois relatives aux sourates allant de « Qaf » jusqu’à celle de « Al-Nass » (dites « Al Moufassal ») et deux dans la sourate du « pèlerinage » (« Al Hadj ») (Abou Dawoud)


    [8] Le hadith : « Allah le très haut dit : “ ô fils d’Adam, fais pour Moi quatre rak’a au début de la journée, je te donnerai en échange de quoi te satisfaire à sa fin. » (At-Termidhi)


    [9] Le hadith : « Tout homme musulman fait ses ablutions avec soin et effectue une Salât (prière), il lui sera pardonné tout ce qu’il y aura entre cette Salât et celle qui va suivre. » (Mouslim)


    [10] Les hadiths :


    « Lorsque l’un de vous songe à faire quelque chose, qu’il fasse deux rak’a en dehors de la Salât due, puis qu’il dise : “ ô Allah, je Te demande de m’inspirer dans mon choix par Ta science, de m’appuyer par Ton pouvoir et de me faire grâce par Ta sublime bonté. Tu peux tout et je ne peux rien ; Tu sais tout et je ne sais rien, car Tu connais toutes les choses cachées. Ô Allah, si Tu sais qu’il y aura un bien pour moi dans cette affaire (et il la nomme), au point de vue de ma religion, de ma vie ici-bas et ma vie future, alors décide en ma faveur, fais que tout me soit facile et fais qu’ensuite cette affaire soit bénie. Si Tu sais qu’il y aura un mal pour moi dans cette affaire, au point de vue de ma religion, de ma vie ici-bas et ma vie future, alors éloigne–la de moi et éloigne–moi d’elle et décide le bien pour moi l*à où il se trouve, puis fais que j’en sois satisfait. » (Al-Boukhari)


    « Quiconque fait ses ablutions intégrales et fait ensuite deux rak’a bien accomplies, Allah lui donnera tout ce qu’il demande tôt ou tard. » (Ahmad)


    [11] Le hadith : « Allah pardonne à tout homme qui après avoir commis un péché, fais ses ablutions puis entame une salât (prière) et demande le pardon à Allah. » (At-Termidhi)


    [12] Le hadith : « Il a été rapporté que quand Gabriel (P sur lui) vint dire au Prophète (BP sur lui): « quiconque prie sur toi une fois, Allah prie sur lui dix fois. » Il (BP sur lui) se prosterna par gratitude à Allah le Très Haut. » (Ahmad – la ligne de conduite du musulman)


    [13] Le hadith : « A son retour du voyage, le Prophète (BP sur lui) commence tout d’abord par faire la salât à la mosquée. » (Approuvé à l’unanimité : « deux rak’a » dans la version de Mouslim).


    [14] Le hadith : « Tout défunt pour qui trois rangs de musulmans ont fait la salât des funérailles, le Paradis lui est assuré. » (At-Termidhi)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    La Zakâ


    Leçon 43


    Les charges de la Zakâ


    bullet
    La Zakâ qui est le second pilier de l’islam après celui de la profession de foi, est d’obligation à tout musulman possédant une somme d’argent imposable. Quiconque la nie, n’est plus croyant et quiconque s’abstient de la payer, doit être forcé à la verser, sinon on lui fait la guerre[1].
    bullet
    Le pourquoi de la Zakâ: La solidarité entre les musulmans, la purification de l’âme de l’avarice et de la cupidité, la bonne répartition de la richesse et la stimulation de l’économie.
    bullet
    Les biens imposables à la Zakâ sont:
    a) L’or et l’argent et leur équivalent en numéraire ou en biens commerciaux, ainsi que les métaux et les minerais (les trésors enfouis).
    b) Les fruits de la terre et les grains.
    c) Les bestiaux dont les chameaux, les bovins et les ovins.
    bullet
    La Zakâ perçue sur l’or et l’argent et sur leur équivalent en numéraire: est de 2,5 %. Ce versement est conditionné par l’écoulement d’une année entière. Il faut également que leur somme dépasse le taux minimum imposable équivalant à 85 grammes d’or massif ou à 624 grammes d’argent[2].
    bullet
    La Zakâ perçue sur les biens commerciaux: Est comme celle levée sur leur équivalent en espèces.
    bullet
    La Zakâ perçue sur la créance: Si la créance est récupérable à n’importe quel temps, sa Zakâ sera calculée avec celle perçue sur l’or, l’argent et les biens commerciaux; sinon elle devra être levée lors de son exécution après l’écoulement d’une seule année.
    bullet
    Le taux de la Zakâ perçue sur les trésors enfouis est le cinquième[3].
    bullet
    Le taux de la Zakâ perçue sur les métaux est le cinquième, comme celle levée sur les trésors enfouis. Quant aux gisements d’or et d’argent extraits de la terre, leur Zakâ peut être calculée de la même manière que celle perçue sur les trésors enfouis ou celle perçue sur l’or et l’argent.
    bullet
    Le taux de la Zakâ perçue sur les fruits de la terre et les grains, qui est exigible à leur mûrissement et à leur récolte: Serait le dixième si l’irrigation n’était pas onéreuse et la moitié du dixième, si les terrains avaient été irrigués à l’aide des machines et des outils. La somme imposable à la Zakâ est de cinquante mesures ou un poids équivalent[4].
    bullet
    La Zakâ perçue sur la production industrielle, les biens immeubles et les propriétés foncières est la même que celle perçue sur les biens commerciaux (2,5 %) ou celle levée sur les fruits de la terre et les grains: Le dixième, au cas où leur investissement serait fait aisément; et la moitié du dixième, s’il est pénible.
    bullet
    La Zakâ perçue sur les bestiaux[5] à condition qu’ils soient errants (c’est-à-dire qu’ils paissent sans frais):
    a) Le nombre de chameaux[6] imposables est de cinq, c.-à-d. contre tous cinq chameaux, on paye une brebis en aumône, et ainsi de suite si on a en sa possession jusqu’à vingt-cinq chameaux. Si l’on possède plus que cela, on doit payer en aumône une chamelle âgée d’un an; puis, autant le nombre de chameaux en possession augmente, autant la Zakâ exigée augmente, comme c’est bien détaillé par la Sunna.
    b) Le nombre des bovins[7] imposables est de trente têtes, leur Zakâ est un veau âgé d’un an. Quant à la Zakâ perçue sur une quarantaine de têtes, c’est une vache âgée de deux ans. Si le nombre des bêtes est plus que cela, on doit payer en aumône un veau contre toutes trente têtes et une vache âgée de deux ans contre toutes quarante têtes.
    c) Le nombre des ovins[8] et caprins imposables est de quarante têtes, leur Zakâ est une brebis âgée de huit ou de neuf mois. Quand le nombre des ovins en sa possession dépasse les cent-vingt, la Zakâ exigée s’élève à deux brebis; et quand ce nombre dépasse les deux cents, la Zakâ exigée devient trois brebis. Quand ce nombre dépasse les trois cents, contre tous cent têtes, on doit payer une brebis en aumône.
    bullet
    Il y a dans les ouvrages du Fiqh plus de détails sur le nombre de têtes imposables et le taux de la Zakâ qui doit être versée, en rapport à chaque genre de bestiaux. Référez-vous-y, en cas de besoin.

    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le verset :


    ]ÎõÐú ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÕóÏóÞóÉð ÊõØóåöøÑõåõãú æóÊõÒóßöøíåöã ÈöåóÇ[ [ÇáÊæÈÉ: 103]


    " Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, …" At-Tawba (LE DESAVEU ou LE REPENTIR) : 103).


    Et :


    ]æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕóøáÇÉó æÂÊõæÇ ÇáÒóøßóÇÉó [ [ÇáãÒãá: 20]


    " …Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât, …" Al-Mouzzammil (L'ENVELOPPE) : 20).


    Et les hadiths :


    « L’islam est bâti sur 5 piliers: témoigner qu’il n’y a pas d'autre divinité qu’Allah et que Mohammed est Son messager ; accomplir la Sâlat (la prière), s’acquitter de la Zakat, accomplir le pèlerinage et effectuer le jeûne du ramadan » (Approuvé à l’unanimité)


    "J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu’il n'y a de divinité qu’Allah et que Mohammed est Son messager, qu’ils effectuent la Salat, qu’ils s’acquittent de la Zaka (l’aumône légale). S’ils font cela, c’est qu’ils ont épargné leurs vies et leurs biens sauf au cas où l’Islam permet d’y porter atteinte (c'est-à-dire s'ils commettent un crime.), et Allah règlera leurs comptes." (Approuvé à l’unanimité)


    « Dans l’un de ses commandements à Mouâ’dh quand il l’a envoyé en mission au Yémen, il a dit : « Tu vas arriver chez des gens du Livre, invite-les donc à la profession de foi qu’il n’y a point de divinité en dehors d’Allah et que je suis Son messager. S’ils répondent à ton invitation, informe-les qu’Allah leur a prescrit cinq Salât (prière) par journée entière (de jour et de nuit). S’ils obéissent, informe-les qu’Allah leur a prescrit l’aumône, due de leurs riches et rendue à leurs pauvres. S’ils s’y plient, prends garde de porter atteinte à leurs biens, et redoute l’invocation de celui à qui l’on cause un préjudice parce qu’entre lui et Allah, il n’y a pas de voile.»


    « Abou Bakr (SA sur lui) a dit : « Je jure par Allah que si quelqu’un me refuse un chevreau dû au Messager (BP sur lui), je l’aurai combattu pour avoir agit de la sorte. » » (Al-Boukhari). Les compagnons l’ont tous approuvé à l’unanimité


    [2] Les hadiths :


    « En-dessous de vingt dinars (en or), tu ne dois pas payer la zakâ. Un demi dinar en or est dû pour chaque vingt dinars en or ayant dépassé un an sans être dépensés. Pour les sommes excédantes, le compte sera réglé de la sorte. L’argent qui n’a pas dépassé un an (chez son propriétaire) ne se verra pas diminuer pour la Zakâ. » (Abou Dawoud)


    « La Zakâ ne compte pas en dessous de cinq onces (d’argent). » (Approuvé à l’unanimité)


    [3] Le hadith : « Le propriétaire d’un animal, celui d’un puits ou d’une mine, ne paye pas pour ces propriétés. Le rikâz (c’est–à-dire l’objet enfoui dans le sol avant l’islam, qu’il soit abondant ou non) doit payer le cinquième. » (Al-Boukhari)


    [4] Le verset :


    ]íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóäÝöÞõæÇ ãöä ØóíöøÈóÇÊö ãóÇ ßóÓóÈúÊõãú æóãöãóøÇ ÃóÎúÑóÌúäóÇ áóßõã ãöøäó ÇáÃðÑúÖö [ [ÇáÈÞÑÉ : 267]


    " O les croyants! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous…" Al-Baqara (LA VACHE) : 267).


    Et le verset :


    ]æÂÊõæÇ ÍóÞóøåõ íóæúãó ÍóÕóÇÏöåö[ [ÇáÃäÚÇã : 141]


    " …et acquittez-en les droits le jour de la récolte… " Al-'An`âm (LES BESTIAUX) : 141).


    Et les hadiths :


    « Les terres arrosées suite à une pluie, par les sources ou par des canaux de dérivation, doivent la Zakâ (le dixième). Celles qui seront arrosées par l’eau extraite (artificiellement) du sol payeront la moitié de la zakâ.” (Al-Boukhari)


    « En dessous de cinq charges (de grains ou de dattes) “ wassk”, il n’y a pas de Zakâ à payer. » (Approuvé à l’unanimité) (Cette charge « Al wassk » est de 165 litres).





    [5] Les hadiths :


    « À celui qui l’interrogea au sujet de l’émigration, il (BP sur lui) a répondu : « Malheureux ! C’est là une chose grave. As – tu des chameaux sur lesquels la Zakâ est due ? - oui, répliqua l’Arabe. - Eh ! bien, reprit le Prophète (BP sur lui), pratique la religion Outre-mer et Allah ne diminuera en rien le mérite de tes actions.” (Approuvé à l’unanimité)


    « Par celui en dehors de qui il n’y a point de divinité, tout homme ayant eu chameaux, boeufs ou moutons, et qui n’aura pas payé la Zakâ à leur sujet, ne manquera, au jour de la Résurrection, de voir ces animaux amenés plus gros et plus gras qu’ils n’étaient (sur terre). Ces animaux le fouleront des pieds et lui donneront des coups de cornes. Chaque fois que le dernier de ces animaux aura passé, le premier reviendra et cela durera jusqu’à ce que les comptes des hommes aient été réglés. » (Approuvé à l’unanimité)


    « La Zakâ n’est pas à payer en dessous de cinq chameaux (zawd).” (Approuvé à l’unanimité) (zawd est un troupeau de trois à dix chameaux.)


    [6] Le hadith : “ Si le nombre des chameaux atteint vingt-cinq à trente-cinq chameaux, la Zakâ sera d’une chamelle ayant un an. De trente–six chameaux à quarante–cinq inclusivement, la Zakâ sera d’une chamelle de deux ans révolus.” (Al-Boukhari)


    [7] Les hadiths :


    « Si le nombre des bovins a atteint trente, la Zakâ sera d’un bovin d’un an, mâle ou femelle. Quand il atteint les quarante, la Zakâ sera d’une vache de deux ans révolus. » (An-Nissâ’i).


    « Pour trente bovins, la Zakâ sera d’un boeuf ayant dépassé un an et pour chaque quarante bovins, une vache de deux ans révolus. (At-Termidhi)


    [8] Le hadith : « Quant aux moutons vivant au pâturage, la Zakâ sera d’un mouton quand le troupeau renferme de quarante moutons à cent vingt moutons. Au-dessus de cent vingt moutons et jusqu’à deux cents moutons, la Zakâ est de deux moutons. Au–dessus de deux cents moutons et jusqu’à trois cents, la Zakâ est de trois moutons. Au–delà de trois cents moutons, la Zakâ est d’un mouton pour chaque centaine. » (Abou Dawoud)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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    Leçon 44



    Les Voies de la Zakâ -
    La Zakâ du fitr


    bullet
    Les voies de dépense de la Zakâ sont huit[1]:
    a) Pour les pauvres dont le montant de l’argent –même s’il dépasse l’assiette de la Zakâ- en la possession de l’un d’eux, ne suffit pas à lui assurer les besoins indispensables ainsi qu’à ceux qui sont à sa charge.
    b) Pour les indigents qui ne disposent pas d’aucune source de revenu[2].
    c) Pour ceux qui y travaillent, c.-à-d. ceux qui la collectent, l’enregistrent et la distribuent[3].
    d) Ceux dont les cœurs sont à gagner à l’islam: Il s’agit des novices qui viennent d’embrasser l’islam; et ce, dans l’espoir d’affermir leur foi; et de certains incroyants, pour assurer le bon voisinage et afin d’éviter leur malveillance.
    e) Pour l’affranchissement des jougs, c.-à-d. pour contribuer à affranchir les esclaves. C’était en les achetant puis les affranchissant, ou en passant un contrat grâce auquel l’esclave récupère sa liberté en échange d’une somme d’argent (l’esclavage a disparu graduellement des pays musulmans grâce à cette législation)
    f) En faveur de ceux qui sont lourdement endettés: Les débiteurs insolvables qui sont hors d’état de payer leurs dettes, à condition que la dette ne soit pas contractée en vue d’un péché duquel il ne s'est pas encore repenti[4].
    g) Dans le sentier d’Allah et surtout pour le djihad en vue de propager l’appel à l’islam, de soutenir les musulmans et de leur réaliser tout intérêt possible: infrastructure, commodités et services divers.
    h) Pour le voyageur en détresse: qui se trouve dans le besoin et sans le sou.
    bullet
    Les impôts levés par les gouvernements, à l’époque actuelle, ne dispensent pas le musulman de payer la Zakâ; car, ils ne dérivent pas de la même source de législation, n’ont pas le même système et ne visent pas les mêmes voies de dépense.
    bullet
    Les charges obligatoires: Celles dépensées pour subventionner les deux parents, les enfants et l’épouse ne font pas partie de la Zakâ.
    bullet
    La Zakâ du Fitr:
    a) Elle est obligatoirement perçue de chaque musulman, à la fin du jeûne du ramadan, pour soi-même et pour chacun des membres qui sont à sa charge.
    b) Il est permis de la payer à l’avance au cours du mois du ramadan et jusqu’à la célébration de la prière de la Fête.
    c) Elle n’est pas exigée que de celui qui ne possède pas sa subsistance au jour et dans la nuit de la fête.
    d) Son taux perçu pour chaque individu est de trois kilogrammes des vivres qui existent en général en abondance, comme: le blé, le riz, l’orge, les dattes, les raisins secs, etc. ou –suivant certaines doctrines- ce qui équivaut à cette quantité[5].



    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le verset :


    ]ÅäãÇ ÇáÕóøÏóÞóÇÊõ áöáúÝõÞóÑóÇÁö æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇáúÚóÇãöáöíäó ÚóáóíúåóÇ æóÇáúãõÄóáóøÝóÉö ÞõáõæÈõåõãú æóÝöí ÇáÑöøÞóÇÈö æóÇáúÛóÇÑöãöíäó æóÝöì ÓóÈöíáö Çááåö æóÇÈúäö ÇáÓóøÈöíáö ÝóÑöíÖóÉð ãöøäó Çááåö æÇááåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ[ [ÇáÊæÈÉ60]


    " Les Sadaqâts ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah! Et Allah est Omniscient et Sage. " (At-Tawba (LE DESAVEU ou LE REPENTIR) : 60).


    [2] Le hadith : « Le malheureux n’est certes pas celui qui mendie parmi les hommes et se contente d’une ou de deux bouchées de nourriture ou d’une ou de deux dattes; mais le vrai malheureux est celui qu’aucune richesse ne peut combler, à qui personne ne fait attention et ne donne l’aumône et qui ne va pas, lui, demander l’aumône aux gens. » (Approuvé à l’unanimité)


    [3] Le hadith : « l’aumône n’est licite à aucun homme riche, hormis cinq (genres) : “celui qui y travaille, celui qui l’a achetée de son propre argent, celui qui est lourdement endetté, le conquérant sur les sentiers d'Allah, et quand un indigent ayant reçu l’aumône en a donné à un riche. » (Ahmad)


    [4] Les hadiths :


    « La mendicité ne sied qu’à trois personnes : l’homme d’une pauvreté saillante, l’homme criblé d’une lourde dette, et enfin celui qui doit un prix de sang douloureux. » (Abou Dawoud)


    « Si tu la remets (l’aumône) à mon messager, tu t’en acquitteras et tu auras sa récompense. Elle sera considérée comme péché pour toute personne l’ayant substitué. » (Ahmad)


    « Si tu me la remets (l’aumône), tu t’en acquitteras et ainsi tu auras sa récompense. Le péché qui lui en est relatif découle de sa substitution. » (Ahmad)


    [5] Les hadiths :


    « Le Prophète (BP sur lui) a imposé la Zakâ du Fitr (rupture de jeûne) dans le but de purifier le jeûneur des futilités et des rapports charnels, ainsi qu’en tant que nourriture aux pauvres. Celui qui l’aurait remise avant la salât (prière), elle sera considérée comme acceptée. Tandis que celui qui l’aurait donnée après la salât (prière), elle lui sera comptée comme une aumône parmi tant d’autres. » (Ibn Madja et Abou Dawoud)


    Selon Abou Saïd Al-Khodari : « Du vivant du Prophète (BP sur lui), nous donnions comme Zakâ du Fitr (la rupture du jeûne) à tout jeune individu, âgé, libre ou esclave, un sâ’ de petit lait ou un sâ’ de nourriture, de lait caillé ou une mesure d’orge, ou de dattes, ou une mesure de raisins secs. » (Approuvé à l’unanimité)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  5. #15
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    Le Jeûne



    Leçon 45


    Les Jugements du Jeûne


    Le Jeûne[1]:
    bullet
    Le jeûne c’est la privation volontaire de toute nourriture et de toute boisson et l’abstinence de tout plaisir sexuel dès l’aube et jusqu’au coucher du soleil, avec une ferme intention.
    bullet
    Le jeûne procure une grande récompense divine, en plus de ses bienfaits spirituels, sociaux et hygiéniques[2].
    bullet
    Le jeûne du ramadan est l’un des piliers de l’islam et il est exigé de tout musulman, adulte et sain d’esprit.
    bullet
    La récompense de toute œuvre pie faite au cours du ramadan dépasse de loin celle des bonnes œuvres accomplies pendant les autres mois de l’année, comme par exemple:
    a) Les prières et les invocations d’Allah faites volontairement pendant la nuit[3].
    b) La récitation du Coran[4].
    c) Les aumônes[5].
    d) La retraite spirituelle pendant les dix dernières nuits du ramadan[6].
    e) L’attente de la Nuit du Destin et sa célébration.
    f) l'accomplissement de l'Oumra[7].
    bullet
    Le commencement du ramadan est confirmé par l’observation du croissant de lune, sinon après l’écoulement des trente jours de la lunaison du Cha`bân. L’observation de la nouvelle lune marque aussi le terme du mois du jeûne[8].
    bullet
    Les voyageurs, les malades, les femmes enceintes et les nourrices sont dispensés de l’observation du jeûne, à condition de racheter plus tard les jours non-jeûnés[9].
    bullet
    Il est permis aux personnes âgées incapables ainsi qu’aux malades incurables de rompre le jeûne. En revanche, ils doivent nourrir un pauvre en compensation de chaque jour non-jeûné.
    bullet
    Il est obligatoire à celles qui ont les menstrues ou sont en couches de rompre le jeûne et de racheter ces jours plus tard.
    bullet
    Celui qui meurt en ayant quelques jours de jeûne en dettes, sa famille doit le faire à sa place[10].
    bullet
    Il est recommandable au jeûneur de:
    a) Se hâter à rompre son jeûne et retarder son repas nocturne (le suhûr)[11].
    b) Rompre son jeûne avec des dattes fraîches ou sèches ou en buvant de l’eau[12].
    c) Faire l’invocation connue lors de la rupture du jeûne[13].
    d) prendre un repas avant l'aube (le suhûr)[14] et le retarder tant que possible[15].
    bullet
    Il est permis au jeûneur de:
    a) Se soigner en prenant de remède qui n’atteint pas l’estomac à travers la gorge.
    b) Boire, manger et pratiquer licitement le coït dès le coucher du soleil et jusqu’à l’aube[16].
    bullet
    Le jeûne reste valide même si:
    a) On mange ou boit par inadvertance ou par oubli;
    b) On a éjaculé pendant le sommeil suite à un rêve ou qu’on est atteint d’impureté majeure (Janâba) pendant la nuit.
    bullet
    Il est répréhensible au jeûneur de:
    a) Commettre un parjure[17].
    b) Se quereller.
    c) Exagérer en se gargarisant ou en aspirant l’eau par les narines[18].
    d) S’exposer à tout ce qui risque de provoquer le plaisir sexuel.
    bullet
    Les causes qui annulent le jeûne:
    a) Toute nourriture ou boisson qui atteint l’estomac en passant par la bouche, même si l’on n’a pas l’intention de rompre son jeûne.
    b) L’éjaculation provoquée par un acte voluptueux sans coït. Dans ces deux premiers cas (a et b), il est obligatoire de racheter ce jour du jeûne mais sans expiation.
    c) Pratiquer le coït, manger ou boire exprès. Cela rend l’expiation obligatoire pour chaque jour non-jeûné, et ce, par l’affranchissement d’un esclave, par l’observation du jeûne pendant deux mois consécutifs ou en nourrissant soixante indigents, tout en rachetant ce jour non-jeûné[19].
    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le verset:


    ] íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ ßõÊöÈó Úóáóíúßõãõ ÇáÕöøÜíóÇãõ ßóãóÇ ßõÊöÈó Úóáóì ÇáóøÐöíäó ãöä ÞóÈúáößõãú áóÚóáóøßõãú ÊóÊóøÞõæäó[ [ÇáÈÞÑÉ: 183]


    " O les croyants! On vous a prescrit as-Siyâm comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, " (Al-Baqara (LA VACHE) : 183).


    Et le hadith: « les piliers de l'Islam sont cinq: la profession de foi (la chahada), la prière (la salât), l'aumône (la zaka), le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. » (Approuvé à l’unanimité).


    [2] Les hadiths :


    « Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah (que Son nom soit glorifié et sublimé), sera éloigné du feu, de la distance parcourue en 70 ans. » (An-Nissâ’i)


    « Au Paradis, il y a un portail appelé « Rayyan » (L’abreuvé) par lequel entrent les jeûneurs, au jour du jugement dernier, et personne d’autre ne passe par cette porte hormis eux. On dit : où sont ceux qui ont fait le jeûne? Ils répondent à l’appel et personne d’autre ne pourra passer par là à leur exception. Une fois entrés, la porte se referme pour ne laisser personne d’autre passer. » (Approuvé à l’unanimité).


    « Le jeûne est un bouclier contre l’Enfer à l’instar de celui de l’un d’entre vous dans le Djihâd (combat). » (Ibn Madja et An-Nissâ’i)


    « Au Fitr (la rupture du jeûne), le jeûneur a une invocation acceptée d’office.» (Ibn Madja)


    « Les Fautes passées de celui qui veille en prière pendant le Ramadan par foi et par confiance dans la générosité d’Allah sont pardonnées.” (Approuvé à l’unanimité).


    « Entre les laps de temps séparant les cinq Salât (prières), du vendredi au vendredi et du Ramadan au Ramadan il y aura pardon tant que les péchés capitaux sont évités. » (Mouslim)


    « Dès la première nuit du mois du Ramadan, les diables et les génies de Djinn sont garrottés; les portes de l’Enfer se referment et aucune ne sera ouverte tandis que les portes du paradis s’ouvrent et aucune ne se refermera. On appelle dès lors : Ô toi qui veut le bien, approche ; Ô toi qui veut le mal, ne vas pas plus loin. Chaque nuit, Allah épargne des gens de l’Enfer. » (At-Termidhi)


    [3] Les hadiths :


    « Les Fautes passées de celui qui veille en prière pendant le Ramadan par foi et par confiance dans la générosité d’Allah sont pardonnées.” (Approuvé à l’unanimité).


    « Quand les dix derniers jours du Ramadan s’annoncent, le Prophète (BP sur lui) devient plus énergétique à rendre les cultes, veille sa nuit et réveille les siens. » (Mouslim)


    [4] Le hadith: « Le jour du jugement dernier, le jeûne et le Coran seront les intercesseurs pour les serviteurs d’Allah. Le jeûne viendra dire: Seigneur, je lui ai interdit à manger et à boire pendant le jour, faites qu’il jouisse de l’intercession. Le Coran viendra dire : je lui ai interdit le sommeil, faites donc que l’intercession lui sera admise.» (Ahmad)


    [5] Les hadiths :


    « Celui qui donne à manger à un jeûneur aura la même récompense que lui. Ceci dit, rien ne sera soustrait de la récompense du jeûneur même. » (At-Termidhi)
    « Le Prophète (BP sur lui) était des plus généreux parmi les gens, et il le devient davantage durant le Ramadan essentiellement lors des visites de Gabriel. » (Al-Boukhari)


    [6] Le hadith : « La mosquée est le foyer de tout pieux et Allah garantit la paix, la miséricorde et le passage sur le Sirât (pont vers le paradis) vers l’agrément d’Allah et le Paradis pour celui dont la mosquée est un foyer. » (At–Tabarani d’après la ligne de conduite du musulman)


    [7] Le hadith : « Une ‘‘Omra durant le Ramadan est l’équivalent d’un pèlerinage en ma compagnie. » (Approuvé à l’unanimité)


    [8] Le verset :


    ]Ýóãóä ÔóåöÏó ãöäßõãõ ÇáÔóøåúÑó ÝóáúíóÕõãúåõ [ [ÇáÈÞÑÉ: 185]


    " …Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne! …" (Al-Baqara (LA VACHE) : 185).


    Et le hadith : "Commencez le jeûne dès que vous voyez le croissant (du ramadan) et arrêtez-le dès que vous voyez celui (de chawwâl). Si le temps est brumeux, jeûnez un trentième jour. » (Mouslim)


    [9] Le verset :


    ]Ýóãóä ßóÇäó ãöäßõã ãóøÑöíÖðÇ Ãóæú Úóáóì ÓóÝóÑò ÝóÚöÏóøÉñ ãöøäú ÃóíóøÇãò ÃõÎóÑó æóÚóáóì ÇáóøÐöíäó íõØöíÞõæäóåõ ÝöÏúíóÉñ ØóÚóÇãõ ãöÓúßöíäò [ [ÇáÈÞÑÉ : 184]


    " …Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre..." (Al-Baqara (LA VACHE) : 184).


    Et les hadiths :


    « D’après Abou Sa’ïd Al-Khodari : Nous allions au combat avec le messager (BP sur lui) au cours de Ramadan. Parmi nous se trouvaient celui qui jeûnait, et celui qui mangeait durant la journée. Le jeûneur ne blâmait pas celui qui mangeait et vice versa (celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait) : ils pensaient que c’était bon de jeûner pour celui qui trouvait en lui la force de le faire, mais aussi que c’était bon de manger pour celui qui sentait une faiblesse. » (Mouslim)
    « Selon Ibn Abbas : Il était permis aux vieux (Hommes et femmes) de manger durant le Ramadan et de racheter chaque jour par le fait de nourrir un pauvre. Il en était de même pour la femme enceinte et celle qui allaite si elles craignaient pour elles-mêmes. » (Abou Dawoud)
    [10] Les hadiths :


    « Celui qui meurt en ayant quelques jours de jeûne en dettes, son tuteur peut faire le jeûne à sa place. » (Approuvé à l’unanimité)
    « A celui qui avait demandé : « Ma mère est morte alors qu’elle doit un mois de jeûne. Puis-je prendre en charge ce dû à sa place ? » le Prophète (BP sur lui) a dit « Oui. Les dettes envers Allah sont les plus dues à être rendues.» » (Approuvé à l’unanimité)

    [11] Le hadith : « Les gens resteront bien tant qu’ils se pressent de rompre le jeûne. » (Approuvé à l’unanimité)

    [12] Le hadith : « Le Prophète (BP sur lui) rompait le jeûne avant de faire la Salât (la prière) par des dattes. Si ce n’étaient pas des dattes, c’étaient alors des fruits. Sinon, il buvait des gorgées d’eau. » (At-Termidhi)
    [13] Le hadith : « En rompant le jeûne, le Prophète (BP sur lui) dit : « Ô Allah, pour Toi j’ai jeûné, et par Ta subvention j’ai rompu mon jeûne. » (Abou Dawoud)
    [14] Les hadiths :


    « La différence entre notre jeûne et celui des gens du Livre est le repas que nous prenons avant l’aube. » (Mouslim)


    « Prenez un repas avant l’aube. Certes, il y en a une bénédiction. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Les gens resteront bien tant qu’ils se pressent de rompre le jeûne. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Zaïd Ibn Thabet rapporte ce qui suit : nous avons pris un met avant l’aube avec le Prophète (BP sur lui), puis il s’est levé pour effectuer la Salât (prière). J’ai donc dit : Combien y’avait-il entre l’appel à la Salât (Adhan) et le met d’avant l’aube. Il a répondu : « l’équivalent de la récitation de cinquante versets ». » (Approuvé à l’unanimité)


    [15] Le hadith : « Ma Omma restera bien tant qu’elle se presse pour rompre le jeûne et s’attarde pour consommer le met d’avant l’aube. » (Ahmad)


    [16] Le hadith : « Que celui qui, en oubliant qu’il fait le jeûne, a mangé ou a bu continue son jeûne parce que c’est Allah qui l’a nourri et qui lui a donné à boire. » (Approuvé à l’unanimité)


    [17] Le hadith : "Celui qui ne s’abstient pas du faux témoignage et du mensonge, alors Allah n’a guère besoin qu’il s’abstienne de manger et de boire."


    [18] Le hadith : « Exagérez en aspirant l’eau avec le nez (pendant les ablutions), sauf si vous jeûnez. » (At-Termidhi)


    [19] Les hadiths :


    « Que celui qui vomit volontairement refasse son jeûne [qui a donc été annulé]" (At-Termidhi)


    « Un homme est venu voir le Prophète (BP sur lui) et il lui dit « Je suis perdu ô Messager ». Il lui demanda alors : « Et qu’est-ce qui a causé ta perte ? » L’autre dit : « J’ai eu des rapports intimes avec ma femme pendant une journée de Ramadan ». Il lui dit : « As-tu de quoi délivrer un esclave? » Il dit non. Il lui demanda alors « Pourras-tu jeûner deux mois successifs ? » Il dit non. « Pourras-tu alors nourrir soixante besogneux ? Continua le Prophète. L’autre déclara que non, puis il s’assoit. Le Prophète (BP sur lui) lui apporta alors une natte pleine de dattes et lui dit : « Fais l’aumône avec ceci ». L’homme dit : « Y a-t-il plus pauvre que nous ? Il n’y a pas de gens qui ont plus besoin que nous de ceci ». Le Prophète (BP sur lui) rit au point que ses canines apparaissent, puis il dit : « Va ! Nourris les tiens avec ceci ». » (Approuvé à l’unanimité)
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  6. #16
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    Leçon 46
    Les jeûnes recommandable,
    répréhensible et illicite


    bullet
    Il est recommandable de jeûner en certains jours[1] de l’année, dont:
    a) Le jour de `Arafa[2] (pour ce qui n’accomplit pas le hajj).
    b) Le jour de `Achûrâ’ ainsi que le jour d’avant[3].
    c) Six jours de la lunaison de Chawwâl[4].
    d) Des jours choisis volontairement pendant la première moitié de la lunaison de Cha`bân[5].
    e) Les neuf premiers jours de la lunaison de Dhû Al-Hijja[6].
    f) Des jours choisis volontairement pendant la lunaison de Muharam[7].
    g) Les trois jours blancs de chaque lunaison: le 13, le 14 et le 15[8].
    h) Les lundis et les jeudis[9].
    i) Jeûner un jour sur deux[10].
    j) Observer fréquemment le jeûne pour le célibataire incapable financièrement de lier un mariage[11].
    bullet
    Il est répréhensible d’observer le jeûne pendant certains jours:[12]
    a) Le jour de `Arafa pour le pèlerin[13].
    b) Le vendredi[14] ou le samedi seul[15].
    c) Pendant la seconde moitié du Cha`bân[16].
    bullet
    Il est répréhensible, voire illicite d’observer le jeûne pendant:[17]
    a) Le jour du doute[18] (le trentième jour de la lunaison du Cha`bân).
    b) Toute l’année[19].
    c) Deux jours ou plus consécutivement sans rupture[20].
    d) Les autres mois de l’année autre le ramadan pour la femme sauf avec l’autorisation de son mari[21].
    bullet
    Il est illicite d’observer le jeûne pendant:[22]
    a) Les premiers jours de la fête de la rupture du jeûne et de celle du sacrifice[23].
    b) Les trois jours de Tachrîq (dès le deuxième jusqu’au quatrième jour de la fête du sacrifice).
    c) Le jeûne du malade dont la santé risque de se détériorer. d) Le jeûne de celle qui a ses menstrues ou en couches[24].


    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le Jeûne recommandable :


    [2] Le hadith : « On demanda au prophète (BP sur lui) au sujet du jeûne du jour de Arafat, il dit : « Il fait pardonner les péchés de l’année dernière et le reste de l’actuelle ». »


    [3] Les hadiths :


    « On l’interrogea au sujet du jeûne du Jour de ‘Achoura, il dit : « Il fait pardonner les péchés de l’année dernière » » (Mouslim)


    « A propos de ‘Achoura encore, il dit : « L’année prochaine, nous jeûnerons le neuvième jour si Allah le veuille. » » (Mouslim)


    [4] Le hadith : « Celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre du jeûne de six jours du mois de Chawwâl est comme s’il a jeûné depuis la nuit des temps. » (Mouslim)


    [5] Le hadith : « Je n’ai jamais vu le Prophète (BP sur lui) faire le jeûne d’un mois en entier hormis Ramadan; et jamais je ne l’ai vu jeûner le plus de jours qu’en mois de Cha’bâne. » (Approuvé à l’unanimité)


    [6] Le hadith : « Que sera-t-il meilleur que ces jours ci ? (Il veut dire le premier décan du mois de Dhoul Hijja). On lui a dit : Même pas le Djihâd ? Il a répondu : « Même pas le Djihâd, hormis une personne ayant risqué sa propre personne et ses biens et a tout perdu ». » (Al-Boukhari)


    [7] Le hadith : Quand on demanda au Prophète (BP sur lui) : « Quels seraient les meilleurs jours pour jeûner en dehors de Ramadan ? » Il a répondu : « Le mois sacré que vous appelez Mouharram (le premier mois du calendrier musulman) ». » (Ibn Madja)


    [8] Le hadith : « D’après Abou Dharr, le Prophète (BP sur lui) nous a donné l’ordre de jeûner les trois jours du milieu du mois, soit les 13, 14 et 15. » (An-Nissâ’i)


    [9] Le hadith : « On raconte qu’il jeûnait plus les lundi et jeudi. On lui alors demandé la raison, il a dit : « les œuvres sont présentées chaque lundi et jeudi. Allah pardonne à tout Musulman, ou à tout croyant, excepté ceux en dispute ; Il dit : Reportez-les ». » (Ahmad)


    [10] Le hadith : « Le jeûne le plus méritoire pour Allah est le jeûne de David et la Salât (prière) la plus méritoire pour Allah est la Salât de David : Il dormait la moitié de la nuit puis veillait (en prière) son tiers, ensuite en dormait le sixième. Il jeûnait un jour et mangeait le jour suivant. » (Approuvé à l’unanimité)


    [11] Le hadith : « Quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage, qu'il se mette en ménage. Certes, le mariage contraint les regards lascifs et préserve la chasteté. Quant à celui qui n'en possède pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne le protégera contre la tentation. » (Approuvé à l’unanimité)


    [12] Il est répréhensible d’observer le jeûne pendant certains jours:


    [13] Le hadith : « le prophète a déconseillé de jeûner le jour de Arafat pour celui qui s'y trouve. » (Ahmad d’après la ligne de conduitre du musulman)


    [14] Le hadith : « Ne jeûnez le vendredi qu’en le faisant précéder ou suivre d’un jour. » (Approuvé à l’unanimité)


    [15] Le hadith : Ne jeûnez pas le samedi sauf ce qui vous a été rendu obligatoire. Et si l’un d’entre vous ne trouve que l’écorce d’une vigne ou un brindille, alors qu’il le mâche. » (At-Termidhi)


    [16] Le hadith : « Si le mois de Cha‘bâne atteint sa moitié, ne jeûnez plus. » (Abou Dawoud)


    [17] Il est répréhensible, voire illicite d’observer le jeûne pendant:


    [18] Le hadith : « Celui qui jeûne le jour du doute (Le jour dans lequel nous ne sommes pas sûrs si son lendemain sera le premier jour du Ramadan ou pas) a désobéi à Abou Al-Qassem (le Prophète, BP sur lui). » (Al-Boukhari)


    [19] Les hadiths :


    « Supposé qu’il n’a jamais jeûné celui qui est éternellement en état de jeûne. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Celui qui ne cesse de jeûner (sans arrêt) n’a jamais jeûné en fait ni rompu son jeûne. » (An-Nissâ’i)


    [20] Le hadith : « Ne Continuez pas (le jeûne) sans arrêt. » (Al-Boukhari)


    [21] Le hadith : « La femme mariée ne jeûne qu’après avoir eu la permission de son mari présent. » (Approuvé à l’unanimité)


    [22] Il est illicite d’observer le jeûne pendant:


    [23] Les hadiths :


    « Voici deux jours que le Prophète (BP sur lui) a strictement interdit de jeûner : Le jour du Fitr (Jour marquant la fin du Ramadan) et le jour où vous mangez de votre sacrifice (la fête des sacrifices). » (Approuvé à l’unanimité)


    « Les trois jours du Tachriq (11, 12 et 13 de Dhoul Hijja, jours durant lesquels le pèlerin jette les pierres) sont des jours durant lesquels boire et manger sont de rigueur. » (Mouslim)


    [24] Le hadith : "O femmes! Faites l'aumône et sollicitez plus fréquemment le pardon d'Allah, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'Enfer". Une femme -parmi elles ayant l'esprit judicieux- s'exclama: "Et pourquoi cela, ô Envoyé d'Allah?". - "C'est, répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et vous êtes ingrates envers vos époux. Je n'ai vu parmi les êtres faibles en intelligence et en religion personne qui, mieux que l'une de vous, fasse perdre l'esprit à un homme sensé". - "En quoi, reprit-elle, ô Envoyé d'Allah, consiste le défaut de notre intelligence et de notre religion?". - "Le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme... Voilà pour le défaut de l'intelligence, répliqua le Prophète, et quand elles ont leurs menstrues, les femmes ne cessent-elles pas de prier et de jeûner des nuits durant?... Eh bien! Voilà pour celui de la religion". (Al- Boukhari)
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  7. #17
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    Le Pèlerinage et la Oumra




    Leçon 47


    Les piliers du Hajj : L’ihrâm - Le Tawâf


    Le Grand Pèlerinage (Le Hajj)


    bullet
    Le Hajj est une prescription et un des cinq piliers de l’islam qui doit être accompli au moins une fois dans la vie[1].
    bullet
    Il est des conditions sine qua non pour accomplir le Hajj (grand pèlerinage) ou la `Umra (petit pèlerinage): Etre musulman, sain d’esprit, adulte et capable (c.-à-d. posséder les frais du voyage, disposer d’un moyen de transport et s’assurer de la sécurité routière).
    bullet
    La `Umra est une sunna obligatoire[2].
    bullet
    Le Prophète (BP sur lui) a préconisé l’accomplissement du Hajj et de la `Umra et a mis en garde contre leur négligence[3].
    bullet
    Il est permis d’accomplir le Hajj au nom de toute personne incapable de s’en acquitter à cause de la maladie, de la vieillesse ou de la mort; à condition que le remplaçant ait déjà accompli le Hajj pour lui-même[4].
    bullet
    Le Hajj et la `Umra ont des rites, des obligations, des interdictions et des actes recommandés par la Sunna.
    bullet
    Les rites: Ce sont les actes dont l’accomplissement est indispensable pour que ni le Hajj ni la `Umra ne soient pas frappés de nullité.
    bullet
    Les obligations: Quiconque les néglige, est pécheur. Chaque obligation négligée est expiée à l’aide d’un jugement déjà déterminé par le Législateur.
    bullet
    Les interdictions: Englobent tout ce qu’a été interdit par le Législateur. Chacune d’elles comporte des jugements.
    bullet
    Les actes recommandés par la Sunna: Il s’agit de tout acte recommandé par Le Prophète (BP sur lui), en dehors des rites et des obligations. Il est donc recommandable de le pratiquer; mais, quiconque s’abstient de le faire, n’est pas considéré comme pécheur.
    bullet
    Les rites du Hajj sont quatre: a) L’ihrâm (l’entrée en état de sacralisation). b) Le Tawâf (les tournées rituelles faites autour de la Ka`ba). c) Le Sa`î (les sept trajets parcourus entre les deux monts, As-Safâ et Al-Marwa). d) L’arrêt au Mont `Arafa.
    bullet
    Les rites de la `Umra sont trois: a) L’ihrâm (l’entrée en état de sacralisation). b) Le Tawâf (les tournées rituelles faites autour de la Ka`ba). c) Le Sa`î (les sept trajets parcourus entre les deux monts, As-Safâ et Al-Marwa).
    L’ihrâm[5]:


    bullet
    Les obligations de l’ihrâm: a) Entrer en état de sacralisation depuis les lieux déjà spécifiés par le Législateur. b) Les hommes en état de sacralisation ne doivent pas porter des vêtements cousus. Quiconque néglige l’une de ces obligations, doit expier son erreur soit par l’égorgement d’une bête du sacrifice, soit par le jeûne d’une dizaine de jours (dans le cas de son incapacité à sacrifier une bête).
    bullet
    Les interdictions de l’ihrâm[6]: a) Se couvrir les cheveux. b) Se raser ou se raccourcir les cheveux. c) Se couper les ongles. d) Se parfumer. e) Se vêtir des vêtements cousus. Quiconque commet l’une de ces interdictions, doit une expiation: observer un jeûne de trois jours, nourrir six nécessiteux ou égorger une brebis.
    bullet
    Ces actes sont également interdits: f) Avoir des rapports charnels. Ceci annule le Hajj; cependant, il est nécessaire d’accomplir les rites du Hajj; puis égorger une chamelle ou une vache ou observer un jeûne de dix jours. g) Entreprendre les préliminaires de l’union charnelle. Cet acte est expié par l’égorgement d’une brebis. h) Poursuivre et tuer le gibier. Cet acte est expié par le sacrifice d’un nombre similaire aux victimes de chasse. i) Entreprendre des fiançailles ou contracter un mariage. Il n’y a pas d’expiation à ceci, sauf le repentir et la demande du pardon auprès d’Allah.
    bullet
    Les actes de l’ihrâm recommandés par la Sunna: Prendre un bain rituel (Ghusl) avant de se sacraliser et se vêtir d’un blanc drap propre. Entrer en ihrâm juste après l’accomplissement d’une prière. Pratiquer les actes de la nature primordiale (se couper les ongles, se raser la moustache, se débarrasser des poils des aisselles et de ceux du pubis). Faire incessamment la Talbiya, répéter des invocations et prier pour Le Prophète (BP sur lui) (La Talbiya est l’une des obligations de l’ihrâm, selon les Malékites)[7].


    Le Tawâf (la circumambulation)[8]:


    Il y a trois types de Tawâf au cours du Hajj: Le Tawâf de déferlement qui est l’un des piliers du Hajj, le Tawâf d’arrivée et le Tawâf d’adieu qui sont d’obligation.


    bullet
    Les conditions de l’accomplissement du Tawâf sont semblables à celles exigées pour accomplir la prière: L’intention, la purification des impuretés aussi mineures que majeures, se couvrir les parties jugées intimes par la Loi musulmane (dites `Awra), en plus de: a) L’accomplir au sein de la Mosquée Sacrée, b) Faire en sorte que la Ka`ba soit à sa gauche (tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), c) Faire «sept» tournées «successives».
    bullet
    Les actes du Tawâf recommandés par la Sunna: a) Embrasser la Pierre Noire avant de commencer le Tawâf –si c’est possible-; sinon, il suffit de la toucher ou de faire signe en sa direction, b) L’invocation: Faite au début du Tawâf, à la fin de chaque tournée, ainsi qu’au cours de chacune d’elles[9], c) Toucher le coin yéménite de la main et embrasser la Pierre Noire à chaque tournée –si c’est possible-, d) Faire une prière de deux rak`a à la fin du Tawâf derrière la Station d’Abraham[10], e) Boire de l’eau de Zamzam.
    bullet
    Parmi les actes recommandés par la Sunna à l’intention des hommes: «Ar-Raml», c’est le fait de presser le pas en marchant au cours des trois premières tournées du Tawâf d’arrivée et «Al-‘Itibâ`», il s’agit de ne pas couvrir son épaule droite au cours du Tawâf d’arrivée également[11].
    bullet
    Parmi les bienséances du Tawâf: Se recueillir et observer le silence, sauf en cas de nécessité.


    Preuves du Coran et Sunna


    [1] Le verset :


    ] ...æóáöáóøåö Úóáóì ÇáäóøÇÓö ÍöÌõø ÇáúÈóíúÊö ãóäö ÇÓúÊóØóÇÚó Åöáóíúåö ÓóÈöíáÇð … [ [Âá ÚãÑÇä: 97]


    "…Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison…" ('Al-`Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 97).


    Et les hadiths :


    « les piliers de l'Islam sont cinq: la profession de foi (il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est Son prophète), la prière, la zaka (l'aumone légale), le jeûne du mois de ramadan et le hajj (pèlerinage à la Mecque). » (Approuvé à l’unanimité)


    « On lui a demandé (BP sur lui) : « Ô Messager d’Allah, le pèlerinage se fait chaque année ou une seule fois de la vie ». Il a répondu : « Il n’est fait qu’une seule fois. Tout ce qui excède est une œuvre surérogatoire ». » (Abou Dawoud)
    [2] Le verset :


    ]æóÃóÊöãõøæÇ ÇáúÍóÌóø æóÇáúÚõãúÑóÉó áöáóøåö [ [ÇáÈÞÑÉ: 196]


    " Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 196).


    [3] Les hadiths :


    « On demanda au Prophète (BP sur lui) quelle était l’œuvre la plus méritoire. "C'est, répondit-il, la foi en Allah et en Son Prophète. --- Et après cela ? lui dit-on. --- Le Djihâd pour la cause d’Allah, ajouta-t-il. ---Et ensuite ? demanda-t-on encore. --- Un pèlerinage pieusement accompli, répliqua-t-il. » (Approuvé à l’unanimité)
    « Celui qui a accompli le pèlerinage vers cette maison et n’a pas eu de rapports intimes et n’a pas été touché de perversion, retournera (du pèlerinage) comme le jour où sa mère l’a mis au monde. » (Approuvé à l’unanimité)
    « Un pèlerinage pieusement accompli n’a de mérite que le Paradis. » (Approuvé à l’unanimité)
    « Le Djihâd du vieux, du petit, du faible et de la femme est le pèlerinage et la ‘Omra. » (An-Nissâ’i)
    « D’une ‘Omra à une autre, les péchés seront pardonnés et un pèlerinage pieusement accompli n’a de mérite que le Paradis. » (Approuvé à l’unanimité)
    « Celui qui a des provisions et une monture qui lui permettent d’atteindre la maison sacrée et n’a pas accompli le pèlerinage qu’importe qu’il meure en juif ou en chrétien. » (At-Termidhi)

    [4] Le hadith : « Accompli le pèlerinage et la ‘Omra à la place de ton père, a-t-il répondu à celui qui lui dit : [mon] père est vieux et ne peut plus faire le pèlerinage et la ‘Omra ou supporter les peines du voyage ». » (At-Termidhi)
    [5] Les hadiths :


    « Ibn Abbas rapporte que le Prophète (BP sur lui) a recommandé aux gens de Médine de se mettre en Ihrâm (sacralisation) à Dhoul Houlaïfa, aux gens de Syrie à Johfa, aux gens du Nadjd à Karn al Manazel et aux gens du Yémen à Yalamlam. Il (BP sur lui) dit : « Ces endroits leur sont assignés, à eux ainsi qu’à ceux qui y passent alors qu’ils ne sont pas des citoyens, pour accomplir la ‘Omra et le pèlerinage. Ceux qui viennent d’ailleurs, qu’ils se mettent en Ihrâm à partir de leurs emplacements, y compris les gens de la Mecque, qu’ils se mettent en Ihrâm à la Mecque ». » (Al-Boukhari)


    un homme demanda à l'Envoyé d'Allah (BP sur lui): "Que doit porter un homme en état d'ihrâm (sacralisation)?". "Ne portez, répondit l'Envoyé d'Allah (BP sur lui), ni les chemises, ni les turbans, ni les pantalons, ni les burnous, ni les chaussons. Si vous ne trouvez pas de sandales, vous pouvez porter les chaussons mais en les coupant en dessous des chevilles. » (Approuvé à l’unanimité)


    [6] Les versets :


    ]ÝáÇó ÑóÝóËó æóáÇó ÝõÓõæÞó æóáÇó ÌöÏóÇáó Ýöì ÇáÍóÌöø[ [ÇáÈÞÑÉ: 197]


    " …alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 197).


    Et :


    ]Ýóãóä ßóÇäó ãöäßõã ãóøÑöíÖÇð Ãóæú Èöåö ÃóÐðì ãöä ÑóøÃúÓöåö ÝóÝöÏúíóÉñ ãöä ÕöíóÇãò Ãóæú ÕóÏóÞóÉò Ãóæú äõÓõßò[ [ÇáÈÞÑÉ: 196]


    " …Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 196).


    Et :


    ]íóÇ ÃóíõøåóÇ ÇáóøÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÞúÊõáõæÇ ÇáÕóøíúÏó æóÃóäúÊõã ÍõÑõãñ æóãóäú ÞóÊóáóåõ ãöäúßõãú ãõÊóÚóãöøÏðÇ ÝóÌóÒóÇÁñ ãöËúáõ ãÇ ÞóÊóáó ãöä ÇáäóøÚóãö [ [ÇáãÇÆÏÉ: 95]


    " O les croyants! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué, …" (Al-Mâ'ida (LA TABLE SERVIE) : 95).


    Et le hadith : « celui qui est en état de sacralisation ne contracte de mariage ni ne donne en mariage ni se fiance. » (Mouslim)


    [7] Le hadith : Sa formule en est : « Seigneur ! Me voici présent à Votre appel. Vous n’avez point d’associé ! Me voici présent à Votre appel. Certes, la louange, la grâce et la royauté vous appartiennent ! Me voici répondant à Votre appel. » (Approuvé à l’unanimité).


    « Une fois le Prophète (BP sur lui) finit la Talbiya (la formule citée ci haut), il demande à Allah de lui faire une place au paradis et de le mettre à l’abri des enfers. » (Ach-Chafi’i et Ad-Daraqtany d’après la ligne de conduite du musulman)


    [8] Les hadiths :


    « Le Tawâf autour de la maison sacrée est comme la Salât (la prière) sauf que vous pouvez parler en le faisant. Que celui qui parle en le faisant ne dise que du bien. » (At-Termidhi)


    « D’après Ibn Omar : le Prophète (BP sur lui) a jeté pierre par pierre jusqu’à compter trois et il a fait quatre pas. » (Mouslim)


    [9] Le verset :


    ]æóãöäúåõã ãóøä íóÞõæáõ ÑóÈóøäóÇ ÂÊöäóÇ Ýöí ÇáÏõøäúíóÇ ÍóÓóäóÉð æóÝöí ÇáÂÎöÑóÉö ÍóÓóäóÉð æóÞöäóÇ ÚóÐóÇÈó ÇáäóøÇÑö[ [ÇáÈÞÑÉ: 201]


    " Et il est des gens qui disent: «Seigneur! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà; et protège-nous du châtiment du Feu!» " (Al-Baqara (LA VACHE) : 201).


    [10] Le verset :


    ]æóÇÊóøÎöÐõæÇ ãöä ãóøÞóÇãö ÅöÈúÑóÇåöíãó ãõÕóáðøì [ [ÇáÈÞÑÉ: 125]


    " …Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout - …" (Al-Baqara (LA VACHE) : 125).


    [11] Le hadith : « Il a été rapporté que le messager d’Allah (BP sur lui) et ses compagnons ont fait la ‘Omra en commençant l'ihrâm de Dji’râna. Ils se sont drapés de leurs rid’a (manteaux) en les mettant en dessous de leurs aisselles et sur leurs épaules. » (Ahmad)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

  8. #18
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    Leçon 48
    Les autres rites et obligations du Hajj


    Le Sa`î[1]:


    bullet
    Les conditions du Sa`î: a) L’intention, b) Qu’il soit accompli à la suite d’un Tawâf valide (indispensable soit-il ou d’obligation), c) Faire «sept» trajets «successifs».
    bullet
    Les actes du Sa`î recommandés par la Sunna: a) S’arrêter sur les deux Monts As-Safâ et Al-Marwa, en faisant le Takbîr (dire: Allah est Grand) et en invoquant Allah à chaque trajet parcouru[2], b) Faire le Sa`î juste après l’accomplissement du Tawâf sans aucun écart temporel, c) «Al-Khabab», il s’agit de se hâter à parcourir l’espace compris entre les deux signaux verts – pour les hommes capables.
    bullet
    Parmi les bienséances du Sa`î: a) La purification, b) Se préoccuper exclusivement de l’imploration et de l’invocation d’Allah[3].
    L’arrêt au Mont `Arafa[4] et les autres rites du Hajj[5]:


    bullet
    L’arrêt au Mont `Arafa doit se faire au neuvième jour du mois de Dhûl-Hijja, après avoir formulé l’intention d’accomplir le Hajj, à n’importe quel moment après le midi et jusqu’à l’aube du jour suivant (dit le jour de l’égorgement).
    bullet
    Parmi les obligations du Hajj: a) L’arrêt au Mont `Arafa doit se faire depuis l’après-midi et jusqu’au coucher du soleil, b) La nuit passée à Muzdalifa est la dixième nuit de Dhûl-Hijja, c) Le jet de la Jamrat Al-`Aqaba se fait au jour de l’égorgement, d) Le rasage ou le raccourcissement des cheveux après le jet de la Jamrat Al-`Aqaba, e) Passer deux nuits à Mina pour le pressé ou trois nuits (une sunna selon les Hanéfites), f) Le jet des trois Jamarât après le midi de chacun des jours d’At-Tachrîq (deux ou trois), g) Le Tawâf d’adieu (sauf selon les Malékites)[6].
    bullet
    Parmi les actes du Hajj recommandés par la Sunna: a) Se diriger vers Mina au huitième jour de Dhûl-Hijja (le jour d’At-Tarwiya) et y passer la nuit du neuvième jour pour accomplir cinq prières prescrites, b) Raccourcir les prières du midi (Zuhhr) et de l’après-midi (`Asr) et s’acquitter d’eux en même temps en étant guidé par l’imam à Namira, avant l’arrêt à `Arafa, c) Différer l’accomplissement de la prière du coucher du soleil (Maghrib) pour s’en acquitter avec la prière du soir (`Ichâ’) à Muzdalifa, d) Faire face à la Qibla (direction de la Ka`ba) auprès d’Al-Mich`ar Al-Harâm (le Mont Quzh) et jusqu’au temps du départ, e) Respecter l’ordre suivant dans l’accomplissement de ces actes: le jet de la Jamrat Al-`Aqaba, l’égorgement, le rasage des cheveux et enfin l’accomplissement du Tawâf de déferlement, f) Accomplir le Tawâf de déferlement avant le coucher du soleil au jour de l’égorgement.
    bullet
    Il est recommandable au hadji de visiter la Mosquée du Prophète[7] pour le saluer, ainsi que d’autres sites de Médine[8].
    bullet
    Quiconque entre en état de sacralisation, puis se trouve incapable par une force contraignante d’accéder à La Mecque ou de s’arrêter au Mont `Arafa, doit faire un sacrifice –selon sa capacité- et l’envoyer au sanctuaire de La Mecque, puis se désacraliser[9].
    bullet
    Le Hadji peut accomplir ensemble le Hajj et la `Umra de deux façons: a) Al-Qirân: C’est entrer en ihrâm en formulant l’intention d’accomplir le Hajj et la `Umra ensemble et s’acquitter des rites de chacun d’eux avant de se désacraliser. b) At-Tamattu`: Il s’agit d’accomplir la `Umra d’abord puis se désacraliser et d’entrer de nouveau en ihrâm pour s’acquitter des rites du Hajj. Dans les deux cas, il doit faire un sacrifice ou observer un jeûne de trois jours au cours du Hajj et sept autres en regagnant sa patrie.
    bullet
    Pour celui qui n’accomplit pas le Hajj, il est de la Sunna de sacrifier une brebis, pour célébrer la Tradition du Prophète Abraham, au matin du jour de la Fête du Sacrifice après l’accomplissement de la prière. C’est une sunna obligatoire exigée de celui qui en possède les moyens. La bête du sacrifice égorgée se répartie comme suit: un tiers à distribuer en charité, un tiers à offrir à ses proches et le dernier tiers à consommer par sa famille. Il est, en outre, permis de la distribuer toute en charité[10].
    Preuves du Coran et Sunna





    [1] Le verset :


    ]Åöäóø ÇáÕóøÝóÇ æóÇáúãóÑúæóÉó ãöä ÔóÚóÇÆöÑö Çááåö Ýóãóäú ÍóÌóø ÇáúÈóíúÊó Ãóæö ÇÚúÊóãóÑó ÝóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúåö Ãóä íóØóøæóøÝó ÈöåöãóÇ [ [ÇáÈÞÑÉ : 158]


    " As-Safâ et Al-Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant, Omniscient. " (Al-Baqara (LA VACHE) : 158).


    Et le hadith : « Faites le parcours entre AS-Safa et Al-Marwa, Allah vous l’a prescrit. » (Ahmad)


    [2] En disant ; " Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah l’Unique ; il n'a point d'associé, à Lui appartient le pouvoir, à Lui la louange; en toutes choses Il est puissant, Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah qui a tenu Sa promesse, a remporté à Son serviteur la victoire et a fait subir tout seul la défaite aux coalisés. » (Mouslim)


    [3] Le hadith : « Le lancer des cailloux et la course entre As-Safa et Al-Marwa ne sont prescrits que pour honorer l’évocation d’Allah. » (At-Termidhi)


    [4] Le hadith : « le hajj c'est Arafa (NDT; le pèlerin qui n'arrive pas à temps au mont de Arafa le jour du rite pour se receuillir à Arafa ne peut pas considérer son pèlerinage accompli). » (At-Termidhi et Ahmad)


    [5] Les hadiths :


    « Tenez vos rites (de moi) et imitez – moi. » (Mouslim)


    « Arrêtez – vous aux endroits sacrés des rites, car vous vous êtes rendus à une part de l’héritage de votre père Ibrahim (Ndt : le prophète Abraham) » (At-Termidhi)


    « Soyez sereins, la piété ne consiste pas à forcer sa monture (NdT : ce n’est pas un acte de bienfaisance que de forcer sa monture.) » (Al-Boukhari)


    [6] Le hadith : « Qu’aucun d’entre vous ne parte avant d’avoir le rituel du pèlerinage par une circumambulation à la Maison (sacrée). » (Mouslim)


    [7] Les hadiths :


    « On ne sangle les montures que pour aller à trois mosquées : La mosquée sacrée (de la Mecque), ma mosquée que voici et la mosquée Al-Aqsa. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Une salât faite dans ma mosquée vaut mieux que mille autres faites dans toute autre mosquée à l’exception de la mosquée sacrée. (Mouslim, Ahmad) et la salât faite dans cette dernier vaut mieux que cent mille faites dans toute autre mosquée. » (Ahmad)


    « L’espace compris entre ma demeure et ma chaire est un jardin du Paradis. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Celui qui fait dans ma mosquée quarante Salât sans en rater une, il sera inscrit pour lui une immunité contre l’Enfer, le châtiment et l’hypocrisie. » (Ahmad)


    [8] Les hadiths :


    « Ô Allah, Abraham a sacralisé la Mecque et je sacrilise l'espace compris entre les deux collines (Médine). » (Al-Boukhari)


    « Médine est sacrée dans l’espace compris entre Aïr et Thawr. Celui qui y commettra quelque transgression, ou qui donnera asile à celui qui en aura commis, subira la malédiction d’Allah, celle des anges et celle des hommes, et on n’acceptera de ce coupable ni repentir, ni compensation. Il (BP sur lui) a également dit à propos de Médine : «on ne fauchera pas son herbe, on ne fera pas fuir son gibier; on ne prendra ses objets trouvés que pour annoncer leur trouvaille; et il ne convient à l’homme de porter une arme pour y mener une lutte ni de couper son arbre sauf pour nourrir son chameau. » (Abou Dawoud)


    « La foi se réfugiera à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Celui d’entre vous qui pourrait mourir à Médine qu’il le fasse car je serais témoin pour ceux qui y meurent. » (Ibn Madja)


    « Médine est comme le soufflet de forge; elle expulse ses impuretés et affine ses vertus. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Médine vaudrait mieux pour eux, s’ils savaient, si quelqu’un s’en détourne (la quitte par haine), Allah y fait substituer un homme meilleur que lui, celui qui persévère dans (endurera) la faim et la difficulté qui s’y trouvent, je lui serais intercesseur ou témoin le jour de la Résurrection. » (Mouslim)


    « Personne ne cherchera à duper les habitants de Médine sans que sa ruse fonde comme fond le sel dans l’eau. » (Al-Boukhari)


    « Quiconque veut faire du mal aux habitants de Médine, Allah le fondra en Enfer comme fond le plomb ou le sel dans l’eau. » (Mouslim)


    [9] Le verset :


    ]ÝóÅöäú ÃõÍúÕöÑúÊõãú ÝóãóÇ ÇÓúÊóíúÓóÑó ãöäó ÇáúåóÏúíö [ [ÇáÈÞÑÉ: 196]


    " …Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 196).


    Et le hadith : « Il (BP sur lui) a dit à Dabâa bent Az-Zobayr: « fais le pèlerinage et stipule que ta désacralisation sera à l’endroit où Allah t’aura empêché (de continuer les rites). » (Mouslim)


    [10] Le verset :


    ]ÝóÕóáöø áöÑóÈöøßó æóÇäúÍóÑú [ [ÇáßæËÑ: 2]


    " Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie. " (Al-Kawthar (L'ABONDANCE) : 2).


    Et les hadiths :


    « Selon Abou Ayoub Al-Ansari, l’homme, à l’époque du prophète (BP sur lui) sacrifiait un mouton en son nom et en celui de sa famille. » (Ibn Madja, At-Termidhi)


    « Au jour du sacrifice, il n’y a pas un acte fait par le fils d’Adam et qui est plus cher à Allah que celui de verser le sang (des offrandes). Au jour de la Résurrection, on apporte les cornes, les griffes et les poils de ces offrandes. En plus, leur sang est agréé par Allah le Tout – puissant et l’Exalté avant même qu’il ne soit versé sur terre. Soyez donc satisfait (au sujet des offrandes). » (Ibn Madja, At-Termidhi)


    « Ils lui ont demandé : « pourquoi (faisons–nous) ces sacrifices ? » « c’est la tradition de votre père Abraham, répondit–il (BP sur lui) --- « Et quelle sera notre récompense ô messager d’Allah ? «Par chaque crin il vous sera inscrit une bonne action, répondit– il, --- et pour la laine, ô messager d’Allah ? Demandent– ils, «par chaque poil de laine il vous sera inscrit une bonne action.» répondit-il. » (Ibn Madja)


    « (Pour la fête du sacrifice) n’égorgez qu’un sacrifice d'âge mûr (chameau cinq ans révolus ou bovin deux ans révolus ou caprin/ovin 1 an révolu) à moins que vous soyez dans la gêne; alors égorgez un agneau ou un chevreau (moins d'un an). » (Mouslim)


    « Quatre offrandes ne seront pas récompensées : la borgne dont l’imperfection est apparente, la malade d’une maladie grave (évidente), la boiteuse dont la claudication (la boiterie) est manifeste, l’amaigrie ayant la jambe cassée. » (At-Termidhi)


    « Quiconque aura égorgé son offrande avant la Salât du jour de la fête (des sacrifices) n’aura fait qu’un acte personnel et celui-là seul qui aura immolé après la salât aura accompli les rites et sera conforme à la tradition des musulmans. » (Approuvé à l’unanimité)


    « Mangez (de la viande des sacrifices), conservez–en une partie et faites–en l’aumône. » (Approuvé à l’unanimité)


    « D’après Ali (A d’Allah sur lui), le prophète (BP sur lui) lui avait donné ordre de s’occuper des chameaux (destinés au sacrifice), de distribuer leurs chairs, leurs peaux et leurs caparaçons, mais de ne rien donner pour leur dépeçage. » (Approuvé à l’unanimité)
    äÞÑå áÊßÈíÑ Ãæ ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑÉ æäÞÑÊíä áÚÑÖ ÇáÕæÑÉ Ýí ÕÝÍÉ ãÓÊÞáÉ ÈÍÌãåÇ ÇáØÈíÚí

    ÊÍãóøáÊõ æÍÏíó ãÜÇ áÇ ÃõØíÜÞú ãä ÇáÅÛÊÑÇÈö æåóÜãöø ÇáØÑíÜÞú
    Çááåã Çäí ÇÓÇáß Ýí åÐå ÇáÓÇÚÉ Çä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÓÑæÑ ÝÒÏåÇ Ýí ÓÑæÑåÇ æãä äÚíãß ÚáíåÇ . æÇä ßÇäÊ ÌæáíÇä Ýí ÚÐÇÈ ÝäÌåÇ ãä ÚÐÇÈß æÇäÊ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ÈÑÍãÊß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä

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Leçons sur Les Pratiques Cultuelles. Pour les nouveaux musulmans

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