Leçon 28

Les jugements de la charia


LES JUGEMENTS:


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Le jugement légitime est:
a) soit enjoignant,
b) soit stipulé.

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Le jugement enjoignant est celui qui enjoigne à la personne responsable de faire ou de ne pas faire un certain acte ou qui lui offre le choix entre l’accomplissement d’un acte ou le renoncement auquel.

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Le jugement stipulé est ce qui exige qu’une chose soit la cause d’une autre, une condition à laquelle ou un empêchement de la faire.
Le jugement enjoignant:


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Il est de cinq types: L’obligatoire, le recommandé, le prohibé, le répréhensible et le permis.

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L’obligatoire se divise en divers types suivant: l’horaire, la personne qui est chargée d’accomplir l’obligation, la somme requise, ou la détermination et le choix.

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L’horaire de l’acte obligatoire est soit élargi, couvrant l’obligation ainsi que d’autres actes, comme les prières, soit restreint, c.-à-d. qu’il n’inclut pas d’autres actes, comme le jeûne.

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L’acte obligatoire en ce qui concerne la personne qui est chargée de l’accomplir est: soit une obligation religieuse individuelle que tout musulman doit accomplir, soit une obligation religieuse solidaire qui une fois accomplie par quelques-uns, les autres en seront exemptés.

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La somme de l’acte obligatoire est soit déterminée comme les cinq prières, l’aumône légale, etc., soit non déterminée comme il est le cas pour les autres formes de charité.

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L’acte obligatoire est soit déterminé comme les pratiques cultuelles, soit facultatif comme dans le cas des expiations.

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Le recommandé est ce dont le Législateur a demandé l’accomplissement sans toutefois l’imposer. Il est classé en degrés:
a) Les actes confirmés de la sunna,
b) Les actes que le Prophète ne les a pas constamment mis en pratique.
c) Les recommandés jugés excédentaires qui consistent à emboîter le pas au Prophète dans tous ses actes ordinaires par amour pour lui.

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Le prohibé est ce qui est prohibé en-soi, tels le vol ou la fornication, ou bien qui est prohibé à cause d’un accident lié auquel.

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Le répréhensible est tout ce que le Législateur a demandé de l’éviter, sans toutefois l’exiger.

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Le permis est tout ce que la personne responsable possède le choix d’accomplir ou non, soit en se basant sur un texte où la permission est expressément mentionnée, soit à cause de l’absence d’un texte qui le prohibe (les choses sont, en principe, permises).

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Les hanafites se distinguent dans la classification des jugements en considérant "l'obligatoire" comme étant " enjoignant" quand il est établi par une preuve catégorique et il est seulement "obligatoire" s'il est établi par preuve nuancée. De même pour le "prohibé" il est considéré comme tel s'il est établi par une preuve catégorique, et il est "répréhensiblement prohibé" s'il est établi par une preuve nuancée, quant au "répréhensible" tel que défini précédemment, ils l'appellent " répréhensible par précaution".
Le jugement stipulé:


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Il est divisé en:
a) Une raison: Une caractéristique apparente et précise qui sert de preuve au jugement,
b) Une condition: sur laquelle Le jugement est basé,
c) Un empêchement: qui s’il existe, il n’y aura pas de jugement ou la raison sera invalidée,
d) Les permissions: Ce sont les jugements qu’Allah a décrétés afin d’alléger la tâche à la personne responsable dans certains cas,
e) La validité et l’invalidité: Ce que le Législateur a demandé aux personnes responsables de faire et ce qu’Il leur a commandé comme causes et conditions, si la personne chargée l’accomplissait, le Législateur pourrait décider de sa validité ou pas.
Ce dont on est légalement responsable:


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C’est l’acte accompli par la personne responsable conformément à ce pourquoi le jugement du Législateur a été décrété.

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Il est stipulé que ce dont on est légalement responsable soit:
a) Complètement connu par la personne responsable,
b) possible,
c) et que la personne responsable soit capable de l’accomplir ou de l’éviter.
La personne jugée responsable:


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C’est la personne responsable d’accomplir le jugement légitime.

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Il est stipulé que la personne responsable sera:
a) capable de comprendre par soi-même ou par autrui la preuve sur sa responsabilité, ce qui requiert la puberté, la raison et l’éveil (qu’elle ne soit ni en sommeil ni saoulée),
b) capable d’accomplir ce qui lui est assigné,
c) qu’elle ne soit pas forcée à l’accomplir.

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La compétence est de deux sortes:
a) Compétence d’obligation: Ce qui confère à la personne responsable des droits et exige de lui des devoirs,
b) Compétence d’exécution: Ce que rendent les paroles et les actes de la personne responsable considérés comme légales, l’enfant et la personne insensée ne la possèdent pas, elle est incomplète pour le mineur avant sa maturité et pour l’adulte qui est mentalement aliéné; alors qu’elle est complète pour la personne adulte et saine d’esprit.
Preuves du Coran et Sunna


Le hadith: "Le Qalam est levé sur trois (ne sont pas responsables de leurs actes); le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l’enfant jusqu'à sa puberté, l'aliéné jusqu’à ce qu'il soit guéri" (At-Termidhi et Abou Dawoud)